cr, 20 novembre 2019 — 18-86.903
Texte intégral
N° H 18-86.903 F-D
N° 2303
SM12 20 NOVEMBRE 2019
REJET DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. G... K... , M. I... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 24 octobre 2018, qui, pour recel, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, les a condamnés à dix-huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur le pourvoi formé par M. H... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Qu'en conséquence, M. H... doit être déchu de son pourvoi, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par M. K... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; qu'il lui est reproché le recel, la falsification et l'usage de plusieurs chèques provenant d'un vol commis au préjudice de M. D... T... ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente-six mois d'emprisonnement ; que le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier, 131-26, 227-3, 227-29, 321-1, 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 227-3 et 227-29 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem,
en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. K... coupable de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, et d'usage de ces chèques d'une part, et de recel d'un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T..., d'autre part ;
1°) alors que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à M. K... , celui-ci ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable du délit de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice de M. T... ainsi que d'usage de ces chèques, d'une part et de recel d'un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T..., d'autre part ; que dès lors, la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré M. K... coupable des faits tels qu'ils sont visés à la prévention a violé les textes et principes susvisés ;
2°) alors que le délit de falsification d'un chèque suppose l'altération de la vérité sur le contenu du titre ; qu'en l'espèce, en déclarant M. K... coupable de contrefaçon et falsification d'un ou plusieurs chèques au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, sans même constater qu'il avait lui-même contrefait ou falsifié lesdits chèques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
3°) alors que le délit d'usage d'un chèque suppose la constatation de l'utilisation d'un chèque comme un instrument de paiement ; qu'en l'espèce, en déclarant M. K... coupable d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés au préjudice notamment de M. T... et de la Banque Populaire de Lorient, sans constater qu'il les avait utilisés comme un instrument de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
4°) alors que le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, M. K... a été poursuivi pour avoir à Lorient, entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009, sciemment recelé un ou plusieurs chèques qu'il savait provenir d'un délit commis au préjudice de M. T... ; qu'en le déclarant