Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-18.202
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 925 F-D
Pourvoi n° H 18-18.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine Z... et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... O..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Q... O..., épouse H..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts O... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Domaine Z... et fils, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2018), que M. K... O..., propriétaire de terres données à bail rural à la société Domaine Z... et fils, lui a délivré congé pour reprise au profit de ses enfants ; qu'après avoir quitté les lieux, cette société, invoquant le caractère illicite de la reprise, a sollicité la condamnation de M. K... O..., de M. R... O... et de Mme H... (les consorts O...) à lui payer l'indemnité due au preneur sortant, ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que, les consorts O... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'indemnisation du preneur sortant ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts O... avaient fait une proposition d'indemnisation à la société Domaine Z... et fils et mis en oeuvre une mesure d'expertise amiable, qui avait donné lieu au dépôt d'un rapport le 25 janvier 2014, la cour d'appel en a souverainement déduit que les consorts O... ne pouvaient se prévaloir de la prescription, peu important que la proposition d'indemnisation n'ait pas été acceptée à la suite de l'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que la société Domaine Z... et fils n'a pas contesté le congé dans le délai légal et, d'autre part, que, si un contrôle a posteriori est possible, cette société n'a saisi le tribunal que d'une action tendant au contrôle a priori de la validité du congé dans les quatre mois de sa délivrance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1719 4° du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'assurer la permanence et la qualité des plantations ;
Attendu qu'après avoir admis le principe d'une indemnisation de la société Z... et fils, l'arrêt ordonne une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de déterminer le montant de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les repreneurs, Mme H... et M. R... O..., ayant respecté les articles L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime aucun manquement générateur d'un préjudice ne peut être retenu à l'encontre des consorts O... et dit que l'expert devra déterminer le montant de l'indemnité due au preneur sortant dans le cadre de la reprise ayant donné lieu à congé conformément aux dispositions de l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;