Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-21.297
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° W 18-21.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Diffusion directe de l'Arve, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société GLM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Diffusion directe de l'Arve, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GLM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2018), que, de 1987 à 2008, la société GLM (la SCI) a, chaque année, donné en location à titre précaire à la société Diffusion directe de l'Arve (la société DDA) un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont elle est propriétaire et à l'étage duquel elle exploite un hôtel ; que, le 3 juillet 2008, la SCI a demandé à la société DDA de libérer le local à la date du 1er septembre 2008 pour procéder à des travaux d'aménagement de l'hôtel en appartements ; que, le 20 avril 2010, la SCI lui a proposé la conclusion d'un bail commercial, proposition à laquelle il n'a pas été donné suite ; que, le 11 septembre 2014, la société DDA a assigné la SCI en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la société DDA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux et de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis l'origine des relations contractuelles, le sort de l'immeuble, dont la destruction avait été évoquée plusieurs fois, était lié à la réalisation par la commune d'un projet de réhabilitation du centre ville et que les lieux loués n'étaient pas destinés à rester pérennes, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties et permettant de retenir la qualification de convention d'occupation précaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le statut des baux commerciaux n'était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion directe de l'Arve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion directe de l'Arve et la condamne à payer à la société GLM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion directe de l'Arve
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Diffusion directe de l'Arve ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux concernant le local loué de Chamonix et de l'avoir déboutée de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
sur l'application du statut des baux commerciaux
Il résulte des éléments du dossier que les parties ont conclu durant toute la durée d'occupation des locaux par la société DDA des conventions précaires.
En 1987, elle a donné à bail à la société Diffusion directe de l'Arve (DDA) une partie du rez-de-chaussée, aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de vente au détail de vêtements et articles de sport sous l'enseigne et la marque SNC.
Le 24/03/1989, le gérant de la société DDA a écrit à M. E... la lettre suivante : « je soussigné M. T..., gérant de la Sarl DDA (..) déclare renoncer au bénéfice de la propriété commerciale au 01/03/1989 concernant le contrat de location bail du 01/05/1988 au 31/03/1989 des locaux situés [...] ». (Le bailleur est ensuite devenu la société civile immobilière GLM).
Par la suite, des contrats de bail ont été conclus chaque année entre la SCI GLM et la société DDA :
- le 30/12//2004, pour l'année 2005 (loyer mensuel HT de 3.566 euros)
- le 22/12/2005, pour l'année 2006 (loyer mensuel HT De 3.695 euros)
- le 28/12/2006 pour l'année 2007 (loyer mensuel HT de 3.805 euros)
- le 03/01/2008 pour l'année 2008 (loyer mensuel HT de 3.910 eur