Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 17-31.617
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° T 17-31.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement agricole d'exploitation en commun du [...] (GAEC), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du GAEC du [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2017), que le groupement agricole d'exploitation en commun du [...] (le GAEC) exploitait une parcelle appartenant à Mme O... ; que, par acte du 9 mai 2014, celle-ci lui a délivré un congé pour reprise par son petit-fils K... ; que le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que Mme O... a évoqué, dans un premier temps, l'utilisation du matériel d'une société exploitant d'autres terres, avant d'opter pour un projet d'achat indépendant des équipements nécessaires et retient, par motifs propres, que rien ne permet d'affirmer que M. K... O... n'exploiterait pas personnellement, comme il s'y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant dispose de la faculté d'introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l'engagement pris ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il est l'associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... et la condamne à payer au GAEC du [...] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC du [...].
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit mal fondée la contestation du Gaec du [...], en conséquence, d'avoir validé le congé délivré par Mme G... B... Veuve O... le 9 mai 2014 au Gaec du [...] pour le 11 novembre 2015 et d'avoir condamné le Gaec du [...] à libérer, le cas échéant avec le concours de la force publique, la parcelles sise Commune de [...] Section [...] n° [...], lieudit "[...]" avec 1156,80 ares ;
AUX MOTIFS QUE
« Sur la date du congé
Le GAEC du [...] considère que le congé n'a pas été délivré à une bonne date puisque Monsieur L... O..., succédant à son père, a pris les parcelles litigieuses en location à la fin de l'année 1986, réglant les premiers fermages en 1987 puis les suivants sans interruption, ce qui porte l'échéance du bail au 11 novembre 2013, puis au 11 novembre 2022, il indique avoir constitué une EARL le 6 juin 1989, les baux s'étant poursuivis, l'EARL étant transformée en GAEC, il considère que les premiers juges devaient constater qu'en dirigeant son action contre le GAEC, Monsieur O... a ma