Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-21.709
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° U 18-21.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... K..., veuve N..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à la communauté d'établissements gériatriques de la Vallée de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme K..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 juin 2018), que, par acte du 14 mai 1984, Mme K... a acquis de l'association diocésaine du Mans et des consorts Q..., qui en étaient propriétaires indivis, un terrain bâti ayant anciennement accueilli une école privée ; qu'elle a assigné la commune de [...] (la commune) en revendication de la propriété d'un chemin situé dans le prolongement d'une rue et compris, selon elle, dans le terrain dont elle a fait l'acquisition ;
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était communément admis que le chemin litigieux était une voie publique, ainsi qualifié dans des actes de vente de 1898 et 1899, que cette voie avait été intégrée dans la voirie communale en 1939 et que le chemin avait, depuis lors, été goudronné, entretenu, aménagé et équipé aux frais de la commune, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait acquis la parcelle par possession trentenaire, avant même que Mme K... ne devienne propriétaire de l'ancienne école privée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [...] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR "DEBOUTE Mme U... K... de sa demande tendant à voir constater qu'elle est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section [...] et [...] acquises par elle aux termes d'un acte reçu le 14 mai 1984 par Maître I..., notaire [...], d'une part et les parcelles section [...] et [...] d'autre part, logeant la rue du port, à inclure cette partie de terrain dans la parcelle cadastrée section [...] et à ordonner la rectification au cadastre ainsi que la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière le MANS ; en conséquence DEBOUTE Mme U... K... de sa contestation concernant l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant à la CEGV, qui grèverait la propriété acquise par elle le 14 mai 1984, (et ) DIT que la Commune de [...] est propriétaire de la portion de terrain située entre les parcelles cadastrées section [...] et [...] d'une part et les parcelles section [...] et [...] d'autre part, longeant la rue du port et débouchant dans la parcelle section [...] , acquise par prescription trentenaire".
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il est acquis qu'à la date du 26 mars 1887, les époux D... ont cédé à Mme V... une parcelle de terre de 22 ares dont les limites ont fait l'objet d'un mesurage précis dans le cadre d'un bornage. Elle comprenait sans contestation possible l'assiette du terrain à usage de voie d'accès, objet du litige. Les époux D... ont conservé le surplus de cette parcelle, l'acte instituant au Les époux D... ont conservé le surplus de cette parcelle, l'acte instituant au profit de leur parcelle, sur cette partie d'assiette de terrain vendue, une servitude de passage. Il est également établi que Mme V... a construit une école sur ce terrain et transmis ses droits à M. R... C... son époux sous forme de dot par acte du 18 novembre 1891. M. R... C... est décédé le [..