Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-15.470
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° N 18-15.470
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Royale center II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Royale center II,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme E... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. R... L..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Royale center II,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Royale center II et de M. K... ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), statuant en référé, que, le 21 septembre 2010, la société Royal center II, qui avait donné en sous-location à Mme G... un local à usage commercial, lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis, le 29 septembre 2015, un second commandement de payer l'arriéré locatif dû depuis le quatrième trimestre 2010, visant également la clause résolutoire ; que, le 13 juin 2016, elle l'a assignée, en référé, en constatation de l'acquisition des effets de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une somme provisionnelle au titre de l'arriéré locatif sur la période s'étendant de 2010 à 2016, ainsi que d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher les points de litige opposant les parties portant sur l'existence d'une prescription de la demande en paiement d'arriérés locatifs, sur la date à laquelle le bail a été résilié, au regard de l'existence de deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à cinq ans d'intervalle dont les causes n'ont pas été réglées, sur l'absence de toute diligence, durant cette période, de la locataire principale en vue du recouvrement des loyers prétendument restés impayés et, enfin, sur la réalité de l'occupation du local à ce jour, alors qu'un constat d'huissier de justice montre que le local est vide et qu'il n'existe quasiment plus de magasin ouvert dans la galerie commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des contestations sérieuses sur les quatre points qu'elle a retenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Royale center II et M. K..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise disant n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de la SARL Royale Center II, bailleur, demandant de voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, d'ordonner l'expulsion de la locataire, Mme G..., du local loué et de la condamner au paiement des loyers impayés ;
AUX MOTIFS QU'en l'esp