Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-17.729

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 22, alinéas 3 et 7, de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable au litige.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 944 F-D

Pourvoi n° T 18-17.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... D..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 30 mars 2018 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

3°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. Y..., J... et U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 mars 2018), rendu en dernier ressort, que MM. U..., Y... et J..., locataires, depuis le 29 juillet 2015, d'un appartement appartenant à Mme D..., ont, après la résiliation du bail, saisi la juridiction de proximité aux fins de restitution du dépôt de garantie et de remboursement du coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier de justice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme D... fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement du loyer du mois de juin 2016 ;

Mais attendu que, le congé régulièrement délivré étant un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, le tribunal d'instance, qui a constaté que MM. U..., Y... et J... avaient donné congé, avec un délai de préavis d'un mois conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 mai 2016 par Mme D..., en a exactement déduit que l'obligation de paiement des loyers avait pris fin le 5 juin 2016, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme D... en paiement d'un loyer postérieur à la date d'effet du congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 22, alinéas 3 et 7, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire ; qu‘à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;

Attendu que, pour condamner Mme D... à payer à MM. U..., Y... et J... une somme de 1 900 euros, le jugement retient que, si la remise des clés n'a pu avoir lieu directement entre les mains du bailleur lors de l'état des lieux de sortie le 7 juin, cette circonstance est due au fait de la bailleresse et non des locataires, Mme D... ne pouvant se prévaloir de ce décalage de date entre la fin du bail et le jour où elle a effectivement réceptionné ses clés chez l'huissier, et qu'en conséquence le solde du dépôt de garantie aurait dû être restitué le 6 août 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les clés avaient été effectivement remises au bailleur en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable au litige ;

Attendu que, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire ;

Attendu que le jugement condamne Mme D... aux dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'établissement du constat d'état des lieux de sortie, représentant la somme de 513 euros ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme D..., à réception le 6 mai du congé des locataires, s'était opposé