Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-21.496

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 950 F-D

Pourvoi n° N 18-21.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Société des courses de Craon-Mayenne, dont le siège est [...] ,

2°/ la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... U...,

2°/ à Mme M... J..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'association Société des courses de Craon-Mayenne et de la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2018), que, dans la nuit du 23 au 24 juillet 2011, un incendie a détruit partiellement le pavillon appartenant à l'association Société des courses de Craon-Mayenne (l'association), donné en location, pour ces deux jours, à M. et Mme U... ; que l'association et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche (l'assureur) les ont assignés en réparation des préjudices causés par l'incendie ;

Attendu que l'association et l'assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'incendie avait eu pour cause un dysfonctionnement de l'un des éléments électriques des installations de ventilation se trouvant dans les combles inaccessibles à M. et Mme U... et leurs invités et, par motifs propres, que la survenance de l'incendie était liée à un défaut de renouvellement d'air frais de la ventilation mécanique contrôlée, mise en service en 1991, peu important que l'origine de ce défaut ne puisse être déterminée, la cour d'appel a pu, s'agissant d'un élément d'équipement demeuré sous la garde du bailleur, écarter la présomption édictée à l'article 1733 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme U... et à la Mutuelle assurances des instituteurs de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Société des courses de Craon-Mayenne et la caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche-Groupama Centre Manche.

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société des Courses de Craon Mayenne de ses demandes dirigées contre M. et Mme U... et la Maif, a condamné in solidum la société des Courses de Craon Mayenne et la compagnie Groupama Centre Manche à payer à M. et Mme U... la somme de 5 422,50 euros, à la Maif la somme de 527 euros ainsi qu'à rembourser à cette dernière le montant des honoraires de l'expert judiciaire et en ce qu'il a rejeté pour le surplus les demandes de la compagnie Groupama Centre Manche dirigées contre M. et Mme U... et la Maif ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 1733 du code civil, le preneur "répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve: que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine." Le pavillon endommagé par le sinistre est en forme de U, il comporte sur la façade une grande salle de réception et à l'arriè