Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-15.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° R 18-15.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. F... K...,
2°/ Mme A... N..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. V... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Richard, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme K... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail conclu entre M. O... et les époux K... avait été résilié « d'accord parties » en août 2012 et d'avoir débouté ces derniers de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1942, le droit de reprise du propriétaire est suspendu sauf pour lui permettre d'occuper lui-même ou ses ascendants ou descendants, le logement ; que ce texte prévoit par ailleurs que le bailleur qui aura excipé de cette disposition et qui n'aura pas occupé le logement dans les deux mois suivant le départ du locataire et ce, pendant deux ans, devra payer au locataire une indemnité comprise entre une et cinq années de loyers ; que cependant, et en application de l'article 1134 du code civil, ces dispositions ne s'opposent pas à la possibilité de résiliation amiable du bien par les parties qui conservent leur liberté contractuelle de mettre un terme à leur accord dans des conditions que le juge apprécie, aucune forme n'étant requise ; que selon un message du 21 mai 2012, produit aux débats par M. O..., ce dernier a avisé M. K... de ce que l'appartement occupé par lui était en cours de vente, un compromis étant signé, le nouveau propriétaire souhaitant y habiter pour le 1er août 2012 ; qu'il a poursuivi en indiquant comprendre les désagréments engendrés par cette situation et en précisant qu'il avait demandé à l'agence immobilière de trouver un nouveau bien pour le reloger ; que, de fait, les époux K... ont quitté les lieux loués par M. O... le 24 août 2012 pour intégrer, le 16 août 2012, un autre logement proposé par l'agence immobilière mandatée pour ce faire par le défendeur ; que force est de constater que le message du 21 mai 2012 ne saurait s'analyser en un congé donné par le bailleur qui n'a, de plus, à aucun moment manifesté un désir de reprendre ce logement pour s'installer lui-même ou l'un des siens ; qu'il s'agit d'une proposition de quitter les lieux compte tenu de la vente du bien et d'une offre de relogement par l'intermédiaire de l'agence immobilière en charge de la gestion de ce bien ; que les époux K... disposaient de la faculté de refuser cette offre, ce qu'ils n'ont nullement manifesté, acceptant tout au contraire de prendre possession d'un autre appartement, situé dans le même immeuble et proposé par l'agent immobilier qui, au surplus, a conservé à sa charge les frais d'agence ; qu'ainsi, il sera retenu que le bail conclu à compter du 1er juillet 2012 a été résilié d'accord parties, l'offre de rupture amiable de M. O... ayant été acceptée de façon tacite, mais certaine par les demandeurs, de sorte que M. et Mme K... seront déboutés de l'ensemble de leurs réclamations ;
ET AUX MOTIFS propres QUE selon l'article 1er du décret du 29 avril 1942 applicable à la cause, les sanctions prévues (déchéance, amende civile et indemnité) supposent que le propriétaire a donné congé en excipant du droit de reprise pour reprendre son immeuble en fraude des droits du lo