Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-17.985

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10362 F

Pourvoi n° W 18-17.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mamabema, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... M...,

2°/ à M. X... G...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Mamabema, de la SCP Lesourd, avocat de Mme M... et de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mamabema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mamabema ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme M... et M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Mamabema

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MAMABEMA de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur X... G... et Madame Z... M... à déplacer les réseaux, compteurs EEC et compteurs, d'eau ainsi que les poteaux EEC, OPT, installés à l'entrée de la servitude grevant le lot [...], et les réinstaller à la limite Est dudit lot, dans la continuité des poteaux OPT et EEC installés plus loin dans la servitude, puis d'avoir décidé que toutes les parties devront, à leur frais, enlever tous les obstacles rendant l'entrée de la servitude côté [...] inaccessible, les travaux devant donner lieu à la production de devis et devant être provisionnés par chaque propriétaire (fonds dominants et servant) à hauteur d'un tiers chacun ;

AUX MOTIFS QUE, sur les bénéficiaires de la servitude, l'acte de vente des consorts M.../G... en date du 08/06/2005, auquel est annexé le plan de la servitude due par le lot [...], mentionne que le lot [...] (devenu lots [...] et [...]) bénéficie d'un droit de passage sur le lot [...] (parcelle qui sera divisée entre les lots [...] et [...].) ; que l'assiette, au vu du plan, est délimitée au sud par la [...] aux points F et [...] pour remonter vers le nord-est en deux lignes parallèles se terminant aux points D et [...] ; que les parties ne contestent pas que l'aménagement du passage a été maintenu après la division des fonds, de sorte qu'en application de l'article 694 du Code civil, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la servitude de passage continue d'exister au profit des fonds aliénés [...] et [...] et [...] ; que la Société MAMABEMA est également propriétaire de la parcelle [...], qui lui a été vendue par les consorts F... et a été adjointe au lot [...] ; que la Cour n'a pas à se prononcer sur l'existence ou non de la servitude au profit dudit lot, dès lors que son propriétaire ne la sollicite pas ; qu'il peut seulement être indiqué que le lot [...] étant enclavé, si la parcelle [...] ne dispose pas d'une sortie qui lui est propre, la servitude devrait lui bénéficier nécessairement les deux lots étant réunis pour ne former qu'une seule propriété ; que, sur la configuration actuelle des lieux, il est constant que la servitude de passage grevant le lot [...] au profit des lots [...] et [...] est obstruée en ses deux points d'accès, en conséquence de quoi, le lot [...] situé en amont des deux autres se trouve de fait, enclavé ; que, côté, [...], l'entrée du chemin est obstruée par la présence de 3 compteurs d'eau et d'électricité, de 3 boîte à lettres, de poteaux et de végétations (souche d'arbre), situation qui a entraîné la création d'une voie d'accès commune aux trois lots sur la propriété de la Société TAENGA ; que, l'historique de cette situation est à rechercher dans les actes constitutifs du lotissement et des actes de vente successifs ; qu'il ressort de l'acte de vente du 12/05/2004 (vente du lot [...] à la Société TAENGA) et d