Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-18.404

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10363 F

Pourvoi n° B 18-18.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BCC, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Indiana Pub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Indiana pub a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la SCI BCC, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Indiana Pub ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens du pourvoi principal ainsi que le moyen unique du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI BCC, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR suspendu les effet de la clause résolutoire insérée au bail du 9 juin 2006 en octroyant à la société Indiana Pub un délai de trois mois courant compter de la signification du présent arrêt pour libérer l'espace situé sous la galerie couverte devant la devanture des lieux loués, de toutes pièces de mobiliers (tables, chaises, paravents ...) et un délai de six mois courant à compter de la signification du présent arrêt pour retirer les haut-parleurs et appareils de chauffage fixés sur la devanture et les dispositifs de fixation sur l'auvent prolongeant la galerie couverte de l'immeuble et pour remettre en état sa devanture et l'auvent après la suppression de ces éléments ;

AUX MOTIFS QUE « 'article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». Il est inséré aux deux baux une clause résolutoire libellée dans les mêmes termes pouvant jouer en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements et (ou?) de non-paiement des loyers convenus, des charges et impôts récupérables par le bailleur. Il est prévu que le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. La clause résolutoire contenue dans les deux baux qui est conforme aux prescriptions de l'article L. 145-41 précité est licite. De même, les commandements qui reproduisent intégralement le texte de la clause résolutoire et de l'article L. 145-1 et mentionnent que « faute de satisfaire au présent le commandement, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail, passé le délai d'un mois prévu à l'article L. 145-41 du code de commerce, laquelle est à cette fin littéralement rapportée ci-après » respectent les exigences de l'article L. 145-1 et sont donc réguliers formellement.

La régularité formelle de ces commandements et le fait que ne soit pas invoqué à leur encontre un des cas de nullité de fond prévus par l'article 117 du code de procédure civile ne suffisent pas assurer leur efficacité. En effet l'automaticité du