Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-18.694

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10364 F

Pourvoi n° S 18-18.694

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. R... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. R... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. I... N..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. R... N... ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... N... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. I... N...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... N... de sa demande tendant à voir ordonner à son frère, M. R... N..., l'enlèvement de tous obstacles placés sur l'assiette de la servitude de passage ;

AUX MOTIFS QUE l'article 808 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que l'article 809 prévoit que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, c'est sur ce double fondement que M. I... N... a introduit son action contre son frère M. R... N... pour exiger l'enlèvement de tous obstacles placés sur la servitude de passage ; qu'à cette fin, M. I... N... verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2016 mentionnant la présence, sur l'assiette de la servitude de passage, d'un portail métallique, d'une feuille de tôle entre les parcelles [...] et [...] et d'une boîte aux lettres au nom de M. R... N... fixée sur la clôture du requérant ; que M. I... N... produit un autre procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 août 2016 qui mentionne que le portail coulissant a été enlevé et est posé dans l'allée constituant la servitude, contre le mur de la bâtisse du requérant, un pan du portail, qui accueille dorénavant la boîte aux lettres de M. R... N..., restant installé en position ouverte ; que M. I... N... se contente d'invoquer l'urgence et l'incommodité de la situation sans offrir de caractériser réellement le trouble manifestement illicite et/ou le dommage imminent qui résulteraient de ces constatations, alors que M. R... N... nie être l'auteur des obstructions alléguées ; que pour condamner M. R... N... à cesser les obstructions constatées, le premier juge relève que le courrier de l'intéressé en date du 25 janvier 2016 permet d'établir que l'appelant a installé le portail litigieux postérieurement au décès du père commun, Monsieur H... N... ; que, certes, le portail ainsi posé a pour résultat de restreindre l'utilisation du passage, ce qui est contraire aux prescriptions de l'article 702 du code civil aux termes duquel « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier » ; que, cependant, le courrier adressé le 25 janvier 2016 par M. R... N... à son frère mentionne ce qui suit : « Concernant le portail, nous vous rappelons que celui-ci est situé sur la voie publique, il e