Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-23.785
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10365 F
Pourvoi n° A 18-23.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Nicolas D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. O... à payer à M. D... la somme de 140 504 euros arrêtée au 7 mai 2014 au titre d'un solde locatif relatif aux lieux loués rue [...], rue [...] et rue [...] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 6 juin 2013 ;
Aux motifs que sur la nature des relations contractuelles entre les parties, les locaux situés rue [...] avaient fait l'objet d'un bail écrit en date du 23 décembre 2009 entre M. D... et M. O... moyennant un loyer annuel de 30 000 euros et M. O... avait versé un dépôt de garantie d'un montant de 20 000 euros ; que ce bail prévoit que M. O... a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, au-delà de 5 ans, avec un préavis de 6 mois par acte extra judiciaire et comporte une clause d'indexation automatique ; que les parties ont volontairement soumis ce bail qui s'intitule « Bail commercial » au statut des baux commerciaux tel que cela résulte des termes du bail selon lesquels le Bailleur donne à bail à loyer à titre commercial au preneur qui entend se soumettre expressément et sans réserve au statut des baux commerciaux suivi des textes relatifs au statut des baux commerciaux ; que dès lors peu importe que M. O... ne soit pas commerçant ou n'exerce pas une activité de commerce, le bail est soumis au statut des baux commerciaux en vertu d'une soumission volontaire à ce statut ; qu'il n'a pas été versé aux débats de baux écrits concernant les locaux situés rue [...] et ceux sis rue [...] ; que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution ; que M. O... ne conteste pas avoir payé des sommes sur la base d'un montant annuel de 18 000 euros concernant chacun des deux locaux et avoir versé des dépôts de garantie de 10 000 euros ; que par ailleurs, il ressortait des échanges de courriels du mois de juillet 2010 entre lui et M. D... concernant l'assurance des locaux relatifs aux trois locaux (à savoir [...], [...] et [...]) qu'il agissait en tant que « locataire faisant de la sous location » ; qu'il apparaît ainsi que les relations contractuelles entre les parties sont de même nature que celles instaurées par le bail commercial conclu le 23 décembre 2009 entre les parties, M. O... étant locataire des locaux qu'il sous-loue ; qu'il ne peut donc s'agir comme le prétend M. O... d'une gestion d'affaires puisque les parties sont engagées dans une relation contractuelle ; que pareillement, le fait que M. O... se reconnaisse locataire et règle des montants mensuels équivalent aux loyers exclut qu'il puisse s'agir d'une gestion locative pour le compte de M. D..., étant relevé qu'il n'est versé aucune pièce relative à une commission qui aurait nécessairement été prévue dans ce cas ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les deux parties sont liés par des baux commerciaux verbaux concernant les locaux situés rue [...] et ceux situés rue [...], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros et qu'en conséquence M. O... a la qualité de locataire ; que sur l