Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-20.561
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° W 18-20.561
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... Q..., veuve U...,
2°/ à Mme S... I..., veuve I... P...,
toutes deux domiciliées [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S... I... ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... Q..., veuve U... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 28 juin 2016 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a précisé que le chemin cadastré [...] n'a pas la qualité de chemin d'exploitation au sens du code rural, et constitue un chemin de servitude qui ne peut bénéficier qu'aux fonds enclavés [...] , [...], [...], [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Que le chemin cadastré [...] n'a d'évidence pas la nature d'un chemin d'exploitation, mais constitue un chemin de desserte de parcelles de manière à ce que leurs différents propriétaires enclavés puissent avoir un accès à la voie publique ;
Que l'enclavement des parcelles [...] , [...], [...] et [...] n'est pas contesté et le tribunal a, à juste titre, rappelé que la parcelle [...] constitue une servitude de passage pour ces propriétés ;
Que la parcelle de l'intimée n'est pas enclavée et ne bénéficie donc pas de cette servitude de passage, ce que Mme R... Q... admet sans difficultés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nature du chemin désormais cadastré [...] , qu'il a été créé pour permettre la division d'une parcelle plus grande en lots ; que celui-ci peut donc bénéficier qu'aux lots ainsi desservis ;
Qu'il n'a pas la qualité de chemin d'exploitation au sens du code rural, puisque les parcelles sont construites ;
Que s'il s'agit d'un chemin de servitude, il ne peut bénéficier qu'aux fonds enclavés [...] , [...], [...] et [...], à l'exclusion de tous autres ;
Que la défenderesse, Mme R... U... ne peut donc avoir aucun accès sur ce chemin et ne peut prétendre à fortiori en être propriétaire, sauf à démontrer, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle en aurait acquis la propriété par usucapion, c'est-à-dire une possession paisible, continue, publique, apparente et surtout non équivoque pendant 30 ans ».
1°/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds, enclavés ou non, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que pour qualifier la parcelle [...] de servitude de passage et non, comme il lui était demandé, de chemin d'exploitation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le chemin correspondant à cette parcelle « n'a d'évidence pas la nature d'un chemin d'exploitation, mais constitue un chemin de desserte de parcelles de manière à ce que leurs différents propriétaires enclavés