Troisième chambre civile, 14 novembre 2019 — 18-23.177

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° Q 18-23.177

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... N... ou N..., épouse L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... ou N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... ou N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... ou N... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Le Bret-Desaché ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... ou N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame N... de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 8 novembre 1990, de sa demande tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive de la parcelle indivise et d'avoir ordonné la démolition de la construction édifiée sur la parcelle indivise,

AUX MOTIFS QUE dans son ordonnance rendue le 22 février 2000, le juge des référés a constaté que l'intimée a aménagé sur le terrain indivis un début de construction, une charpente en bois étant dressée sur cinq poteaux encastrés dans une dalle en béton et deux murs en béton étant érigés. S'il est certain que l'intimée a poursuivi sa construction, la prescription de l'action introduite par M. D... ne peut courir à compter de cette, décision puisque l'on ignore la date à laquelle l'intimée a terminé sa construction, l'huissier ayant constaté le 20 juin 2013, ainsi qu'indiqué ci-dessus, la présence d'une construction en béton brut avec un toit en tôle de couleur bleue, la présence d'une ouverture protégée par un volet roulant Par ailleurs, si lors de l'instance ayant abouti 'à cette décision Y... D... se plaignait de la construction entreprise et demandait l'arrêt des travaux, il ne pouvait se plaindre de l'activité exercée dans les lieux, les travaux n'étant pas terminés, étant précisé que le jugement rendu le 8 novembre 1990 ordonnait la cessation de l'activité de garage de mécanique, tôlerie et peinture exercée par M. R... sur le lot de l'intimé, dans un bâtiment édifié par celle-ci, alors que le bâtiment litigieux, situé. sur la parcelle de 664 m2 indivise, est celui visé par ordonnance rendue le 22 février 2000, bâtiment en cours de construction à l'époque [...] ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut non plus être retenue, puisque si les parties sont les mêmes, l'appelant continuant la personne de son auteur, la chose demandée n'est pas la même, la décision de 1990 ayant pour objet une construction édifiée sur la parcelle de l'intimée, celle de 2000 ayant pour objet un ouvrage en cours de construction alors que la présente procédure vise une construction achevée ; qu'infirmant le jugement, l'intimée sera déboutée de cette fin de non-recevoir ;

1°) ALORS QUE Madame N... faisait valoir qu'elle disposait de deux bâtiments, sa maison et son garage construit depuis des dizaines d'années, dans lequel avait été autrefois exercé une activité de tôlerie peinture supprimée depuis la décision du 8 novembre 1990 ; qu'aucune construction supplémentaire postérieure à cette décision n'avait été entreprise et que le litige actuel portait sur le seul garage dont elle disposait ; qu'elle produisait des photos de son lot de copropriété et du garage pour attester qu'elle ne disposait que de deux bâtiments et que le début de construction visé