Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-15.693
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° E 18-15.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... L..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon, de Me Le Prado, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2010 et 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (la banque) a consenti deux prêts à la société Shake in Béziers (la société) ; que par des actes du 18 mai 2010 et du 18 juin 2011, MM. Q... et L... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société, respectivement dans la limite de 130 000 euros pour le premier prêt et de 18 200 euros pour le second ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement MM. Q... et L..., lesquels lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son obligation de mise en garde ;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de « déclarer nuls » au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, les cautionnements souscrits par M. L..., alors, selon le moyen, qu'en jugeant que les cautionnements de M. L... étaient disproportionnés en se plaçant exclusivement en 2010 et 2011, soit au moment de leur conclusion, et non pas également à la date à laquelle ils ont été appelés par l'assignation en paiement du 15 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; que la banque s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à signaler que, au jour où la caution avait été appelée, le montant des sommes réclamées était « réduit par rapport aux engagements initiaux », que les biens de M. Q... avaient nécessairement pris de la valeur depuis leur acquisition et qu'il convenait de tenir compte des parts sociales dont il était resté propriétaire, qui constituaient une valeur patrimoniale et lui rapportaient des dividendes, la cour d'appel, qui n'était pas mise en mesure d'apprécier le bien-fondé de telles allégations, non assorties d'offres de preuve, n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que la banque avait omis de mettre en garde M. Q..., caution non avertie, sur le risque d'endettement excessif de la société emprunteuse résultant de l'inadaptation des prêts aux capacités financières de celle-ci et, en conséquence, la condamner à payer à M. Q... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, après avoir constaté que la banque a consenti à la société deux prêts d'un montant respectif de 100 000 euros et 14 000 euros, l'arrêt retient que le concours apporté par la banque s'est établi à 130 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon à payer à M. Q... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait d'un manquement à son devoir de mise en garde et en ce qu'il ordonne la compensation entre les condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet