Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-16.943
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 828 F-D
Pourvoi n° P 18-16.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sogelease France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. C..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que par un acte du 22 janvier 2010, M. C..., gérant de la société Sasha et Swane, s'est rendu caution, à concurrence de 186 453,10 euros, des engagements pris par cette dernière à l'égard de la société Sogelease France en exécution d'un contrat de crédit bail conclu le 12 janvier 2010 ; qu'à la suite d'un avenant prolongeant la durée du contrat de crédit bail, l'engagement de caution de M. C... a été limité, par un acte du 14 avril 2011, à la somme de 165 996,29 euros ; que la société Sasha et Swane ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sogelease France a assigné en paiement M. C..., lequel a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Sogelease France la somme de 161 247,44 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels ; qu'en l'espèce il est constaté par la cour d'appel que le domicile appartenant aux époux C..., depuis divorcés, était en indivision ; qu'en tenant néanmoins compte, pour l'appréciation du caractère manifeste de la disproportion de l'engagement de caution, de la totalité de la valeur déclarée dudit bien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1536 du code civil ;
2°/ que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce il était fait valoir par le demandeur que la somme de 100 000 euros, figurant dans la fiche de renseignement qu'il a signée le 15 octobre 2009, devait être investie dans le projet de la société Sasha et Swane, comme condition de l'octroi des prêts qui étaient consentis à cette société et pour lesquels il se portait caution, ainsi qu'il était attesté par la Société Générale le 24 septembre 2009, ce que n'ignorait pas la société Sogelease, filiale de la Société Générale ; qu'en ne recherchant pas si, du fait de cet investissement, la somme litigieuse ne devait pas être écartée du patrimoine du demandeur s'agissant d'un engagement de caution pris le 22 janvier 2010, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la valeur totale du logement des époux, qui était précisée en même temps qu'était expressément mentionné le caractère indivis du bien en cause, ait été prise en compte en sa totalité ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé que l'existence d'une fiche de renseignements, certifiés exacts par son signataire, a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution, ce dont elle a déduit que M. C... ne pouvait se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que cette appréciation rendait inopérante ;
D'où il suit que le