Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 17-26.982

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26.983 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-26.982 formé par la société MBP Trading Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt n° RG : 14/04392 rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société Tarmac Aerosave, dont le siège est [...] ,

2°/ la société New Business Aero, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-26.983 formé par la société MBP Trading Limited,

contre l'arrêt n° RG : 15/04091 rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Tarmac Aerosave,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MBP Trading Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarmac Aerosave, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26.983 ;

Donne acte à la société MBP Trading Limited du désistement de son pourvoi n° E 17-26.982, en ce qu'il est dirigé contre la société New Business Aero ;

Attendu que la société MBP Trading Limited ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 4 décembre 2018, la Cour de cassation avait, par un arrêt du 15 mai 2019, imparti un délai pour la mise en cause du liquidateur ; que par un arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la procédure devant la Cour de cassation est, dès lors, en état et qu'il y a lieu de statuer sur les pourvois ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 31 janvier 2017, n° RG 14/04392 et 15/04091), que, par un contrat du 16 avril 2009, la société The Green Airliner (la société TGA) a confié à la société Tarmac Aerosave (la société Tarmac) le démantèlement d'un avion accidenté en prévoyant qu'à l'issue des opérations, cette société deviendrait propriétaire de la carcasse ; qu'un avenant n° 2 du 3 août 2010, conclu entre ces sociétés, a prévu le transfert de la propriété de la carcasse à la société MBP Trading Limited (la société MBP) ; que par un contrat du même jour, la société TGA a vendu l'aéronef à la société MBP, à effet au 15 août 2010 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux entre elle-même et la société MBP, la société Tarmac a vainement mis en demeure cette dernière de lui payer des factures de frais de stationnement de l'aéronef dus au titre des mois de mars 2011 à mars 2012, avant de l'assigner en paiement et en enlèvement de la carcasse de l'aéronef ; qu'un jugement du 10 avril 2014, confirmé par le premier arrêt attaqué, a accueilli ces demandes, en assortissant d'une astreinte l'injonction faite à la société MBP de récupérer l'appareil ; que sur le fondement de ce jugement, la société MBP a saisi le juge de l'exécution afin, à titre principal, d'obtenir la prorogation du délai d'exécution de l'obligation d'enlèvement et, subsidiairement, de voir supprimer l'astreinte, au motif qu'une cause étrangère était à l'origine du non-respect du délai d'exécution de l'obligation mise à sa charge ; que par un jugement du 2 novembre 2015, confirmé par le second arrêt attaqué, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la société MBP ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de l'article 643 du code de procédure civile que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai, à laquelle il n'est pas expressément dérogé, dont bénéficie cette personne ; que bien que la société MBP, demeurant au Royaume-Uni, bénéficiât du délai de distance prévu par ce texte, les actes de signification des arrêts attaqués comportent une mention erronée s'agissant du délai pour se pourvoir en cassation, de sorte que ce délai n'a pas couru contre cette société ; que les pourvois sont donc receva