Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-14.502
Textes visés
- Article 1645 du code civil.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° K 18-14.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jige international, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Depanoto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Depanoto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Jige international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Depanoto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Jige international que sur le pourvoi incident relevé par la société Depanoto ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Depanoto, exploitant une activité de dépannage automobile, a acquis une dépanneuse auprès de la société Jige international ; qu'invoquant des dysfonctionnements, elle a assigné cette dernière, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Jige international fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés alors, selon le moyen :
1°/ que le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle était destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'entend du défaut qui rend la chose impropre à sa destination normale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert, à la suite des essais de remorquage réalisés, sur un véhicule similaire à celui figurant sur la notice descriptive établie par la société Jige international, avait indiqué que « la progression du véhicule ACMAT, sur les trois étages de remontée du parking, n'a pas permis de mettre en évidence de telles anomalies de traction, de maniabilité, de prise en charge du véhicule, à l'exception du ripage avant dans les virages très serrés » et que, s'agissant de l'utilisation du véhicule en mode 4x4, le défaut provenait d'un manque de confort dans les manoeuvres ; qu'aussi bien, en retenant que la dépanneuse était affectée de vices qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, cependant qu'il résultait de ses constatations que la dépanneuse était apte à remplir sa fonction et que les difficultés n'étaient que de l'ordre du confort, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du code civil ;
2°/ que le vice caché s'entend du défaut caché de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que le vice caché s'apprécie ainsi au regard de la destination du bien vendu ; qu'en se fondant, pour conclure à l'existence de vices cachés, sur les conclusions de l'expert selon lesquelles l'utilisation du véhicule était limitée à un usage très restreint au niveau du poids tracté et du pilotage suivant le mode d'utilisation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les véhicules ALTV Mid City vendus par la société Jige international n'étaient pas ouvertement des véhicules légers, aux capacités de traction réduites, précisément pour permettre un dépannage dans des endroits exigus, de sorte que les limitations constatées des véhicules, qui constituaient des caractéristiques structurelles du bien vendu, ne le rendaient pas impropre à sa destination normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
3°/ que la garantie des vices cachés est exclue lorsque les défauts sont connus de l'acquéreur lors de la vente ; qu'en se contentant d'énoncer, pour exclure