Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-17.801

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° W 18-17.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Autopau, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4echambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Autopau, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autopau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Autopau

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit la BPACA recevable et bien fondée en son action, et a condamné la société Autopau à lui payer 574 054,11 € outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'appelante développe une longue argumentation factuelle sur les circonstances du litige, elle invoque deux moyens à l'appui de son appel, le premier tenant à une indétermination de la Créance et le second à un accord emportant abandon partiel de créance par l'intimée. Sur le premier moyen, l'appelante considère qu'il n'est pas justifié par la banque qu'elle avait communiqué ses conditions tarifaires, de sorte que celles-ci n'ont pu être acceptées et qu'il n'est pas davantage justifié du TEG de sorte que faute pour la banque de produire un décompte expurgé de tous frais et intérêts la créance ne serait pas justifiée. La cour, comme le tribunal, ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si l'appelante fait valoir que la convention d'ouverture de compte n'est pas datée, elle n'en tire aucune conséquence spécifique. Celle-ci est bien signée et il y est expressément mentionné que le signataire reconnaît avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales de la BPSO en vigueur à ce jour ainsi que les conditions générales de fonctionnement des comptes, y adhérer sans réserve... Il appartient dès lors à l'appelante de contester précisément des frais ou commissions débités sur son compte en indiquant qu'ils ne seraient pas conformes aux conditions tarifaires et non pas de manière générale en soutenant que les conditions ne lui seraient pas opposables. L'appelante considère en outre que le TEG ne serait pas mentionné. Il apparaît toutefois que le taux d'intérêt pratiqué était bien mentionné sur les relevés de compte. Il s'en déduit que par la production des relevés de compte l'intimée justifie bien du quantum de sa créance. Cela est d'autant plus le cas que l'intimée peut lui opposer une reconnaissance expresse. En effet, le 22 février 2013, l'appelante dans le cadre de l'opposition au paiement du prix de cession admettait elle-même une créance de 600KE, c'est à dire supérieure au montant exact tel que réclamé par la banque. Ce moyen est donc inopérant. Dans un second moyen, l'appelante se prévaut d'une médiation bancaire ayant emporté une renégociation entre l'ensemble des sociétés du groupe Cogrema dont elle fait partie et les différentes banques. Elle invoque le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 janvier 2013 que l'intimée avait elle-même produit aux débats. Il est certain qu'une médiation a été entreprise. La question dans ce cadre est de déterminer s'il existait ou non un accord le 18 novembre 2010. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21