Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-14.719

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° W 18-14.719

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société AIR 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CBF, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... T..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,

3°/ la société U...-A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. K... U..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Travel Europe Reiseveranstaltungs GMBH, société de droit autrichien, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société AIR 4, de la société CBF, ès qualités, et de la société U...-A..., ès qualités, de la SCP Le Griel, avocat de la société Travel Europe Reiseveranstaltungs GMBH ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société CBF, prise en la personne de M. R... T... et à la société U...-A..., prise en la personne de M. K... U..., agissant en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIR 4, la société CBF, ès qualités et la société U...-A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société AIR 4, la société CBF, ès qualités, et la société U...-A..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société AIR 4 de sa demande de condamnation de la société TRAVEL EUROPE à lui payer la somme de 1.046.048,90 euros à titre d'indemnités d'annulation des deux contrats d'affrètement résiliés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Air 4 ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de ses factures d'annulation, par de justes motifs qui sont adoptés ; qu'en effet, le contrat Dubrovnik prévoyait des rotations aériennes dûment détaillées du 7 avril au 28 avril 2014, puis tous les lundis à compter du 9 mai 2014 sans précision du terme et avec indication du caractère provisoire du programme (spécifiant jusqu'au XXX - programmation provisoire") ; que pour sa part, le contrat Funchal prévoyait des rotations du 31 mars au 19 mai 2014 et énonçait ensuite "les routings pour la période du 26/05 au 27/10/2014 restent à confirmer" ; qu'ainsi aux termes des deux contrats, pour la période postérieure au 19 mai 2014, il était expressément prévu que le programme de rotations n'était que provisoire-et devait être confirmé ; qu'or dans les deux cas, pour ladite période, il n'est justifié d'aucune confirmation ferme convenue entre les parties sur la programmation de vols, les échanges de courriels intervenus à ce propos entre les parties les 28 et 3I mars, ainsi que les 4, 7 et 15 avril 2014. .(qui évoquent d'ailleurs un changement de compagnie, de White au profit d'Enter Air) n'étant pas suffisants pour en attester, l'avant dernier cité étant d'ailleurs rédigé en anglais et non traduit ; que par suite, en l'absence d'accord des parties sur la poursuite de la programmation et d'ailleurs, en toutes hypothèses, de programmation dûment justifiée de vols auprès de White (ou d