Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-17.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° E 18-17.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Beaurains, ayant un établissement [...] , société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. P... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Beaurains, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Beaurains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Beaurains
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de BEAURAINS à payer à M. P... X... les sommes de 5.754 € et de 2.101,03 € qui seront créditées respectivement sur les comptes n°[...] et [...] ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAURAINS, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014, date de délivrance de l'assignation valant mise en demeure, et D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel de BEAURAINS à payer à M. P... X... la somme de 1.756,66 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le paragraphe II de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées ; qu'elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ; Que le paragraphe IV de ce même article prévoit toutefois que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17; Que l'article L.133-16 du code monétaire et financier, toujours dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, prévoit précisément que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; qu'il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation ; Que l'article L. 133-17 du même code dispose pour sa part que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ; Qu'en application de l'article L. 133-18, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération d