Chambre commerciale, 14 novembre 2019 — 18-18.646

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10448 F

Pourvoi n° Q 18-18.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BDLP services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sogea Caroni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société BDLP services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sogea Caroni ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BDLP services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sogea Caroni la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société BDLP services

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de location 562 entre la SARL BDLP Services et la SAS SOGEA CARONI comportait une option d'achat des matériels loués au bénéfice de la SAS SOGEA CARONI et une promesse unilatérale de vente à la charge de la SARL BDLP Services et qu'à la suite de la levée d'option mise en oeuvre par la SAS SOGEA CARONI et paiement en date du 20 septembre 2013, celle-ci est devenue propriétaire du matériel objet du contrat et d'avoir débouté la SARL BDLP Services de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SAS SOGEA CARONI,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les demandes de la société BDLP Services.

La société BDLP Services soutient que malgré :

- les termes clairs de cette convention,

- la manifestation non équivoque de sa compréhension de la situation,

- son aveu explicite quant à la reconnaissance du caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société BDLP Services dans le cadre d'un protocole d'accord établi par ses soins.

La société Sogea Caroni a prétendu ultérieurement avec la plus parfaite mauvaise foi ne plus être redevable d'aucune somme et être devenue propriétaire du matériel objet du contrat après le dernier paiement effectué par ses soins en date du 19 octobre 2013 alors qu'à défaut de dénonciation régulière, le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction à l'issue de la première période de location, et qu'en conséquence la société Sogea Caroni est bien redevable de l'ensemble des sommes dont le paiement est poursuivi par la société BDLP Services.

Elle précise qu'elle n'est pas un établissement financier et n'est donc pas habilitée à ce titre à effectuer en son nom propre des opérations de crédit ou de crédit-bail ; que c'est pas un intermédiaire agréé par l'ORIAS qui propose des solutions de location de matériel d'équipement professionnel pour le compte de ses clients, qu'elle propose la mise en place de contrats de location, à l'exclusion de tout contrat de crédit-bail au sens de l'article L 313-7 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, la société Sogea Caroni qui est une société de construction faisant partie du groupe Vinci Construction a bénéficié du système de location financière pour une durée de 36 mois pour 35 loyers de 11 439,95 euros HT puis 1 loyer de 187 601,75 euros HT, avec renouvellement par tacite reconduction, proposé par la société BDLP Services pour l'utilisation de banches, matériel professionnel utilisé sur les chantiers du groupe dans le Nord de la France ; qu'en aucune manière les parties ne se sont mises d'accord de façon définitive avant la signature du contrat sur une possibilité ferme d'achat du matériel par la société Sogea Caroni et cette éve