Chambre sociale, 14 novembre 2019 — 18-20.307

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
  • Article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1563 FS-P+B

Pourvoi n° V 18-20.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Santé au travail 72, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... T..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Santé au travail 72, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 2018), que M. T... a été engagé le 1er juin 2001 par l'association Santé au travail 72 en qualité de technicien hygiène et sécurité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 juin 2014 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer certaines sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la consultation du comité inter-entreprises ou de la commission de contrôle, notamment lors du licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier, n'a pas pour finalité la protection du salarié concerné, mais celle de l'organisation et du fonctionnement du service de santé au travail ; qu'elle ne peut donc être invoquée par le salarié licencié pour contester la régularité de son licenciement ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D. 4622-31 du code du travail ;

2°/ qu'une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si celui-ci intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable ait été respectée, ouvre seulement droit à une indemnité au plus égale à un mois de salaire et ne prive pas nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. T..., au seul motif que la commission de contrôle n'avait pas été consultée préalablement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article D. 4622-31 du même code ;

Mais attendu que selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ; que selon l'article D. 4622-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Santé au travail 72 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Santé au travail 72 à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé