cr, 14 novembre 2019 — 19-80.420

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 19-80.420 F-P+B+I

N° 2205

CK 14 NOVEMBRE 2019

IRRECEVABILITÉ REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et REJET sur les pourvois formés par M. M... L..., contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, en date du 5 décembre 2018, qui, pour séquestration suivie de mort, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à vingt-deux ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par une déclaration de pourvoi faite par l'avocat du demandeur :

Sur sa recevabilité :

Attendu que M. L... ayant épuisé, par la déclaration qu'il avait faite à l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le 7 décembre 2018, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal rendu contre lui, le pourvoi formé, contre le même arrêt, à la même date, par une déclaration faite par son avocate, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal par la déclaration de pourvoi du demandeur, et sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

Vu le mémoire produit ;

Sur le 6e moyen de cassation :

Sur le 7e moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à conduire à l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : (audience du mercredi 21 novembre 2018), - « A 10 heures 30, Maître Varlet a déposé des conclusions saisissant le président et en tant que de besoin la cour, d'une demande de donner acte » (procès-verbal des débats, p. 22, § 6) ; - Puis, il a été procédé comme suit : M. le président a alors prononcé à haute voix l'arrêt dont la teneur suit : (...) Attendu que Maître Varlet et Maître Nicolle demandent au président et, en tant que de besoin à la cour, de leur donner acte que le témoin M. E... A..., au cours de sa déposition, a consulté des notes écrites sans autorisation préalable du président qui, sur remarque de Maître Varlet, a donné cette autorisation ; Attendu que c'est après sa déposition spontanée et seulement au cours des questions posées par le président au témoin, ce dont sont convenus les avocats de la défense, que celui-ci a sorti de sa poche un feuillet qu'il a consulté uniquement pour vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien, ce qui ne constitue pas un élément de témoignage sur les faits ; Qu'aussitôt, il a été autorisé par le président à s'aider de ses notes en tant que de besoin, ce qu'il n'a plus fait au cours de sa déposition devant la Cour" ; Par ces motifs ; Dit qu'avant autorisation expresse du président, le témoin M. E... A... a consulté un document uniquement pour vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien » (procès-verbal des débats, pp. 23-24) ;

« alors que les témoins déposent oralement, le président pouvant autoriser exceptionnellement l'usage de notes ; que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour qui a refusé de constater la violation de ce principe quand elle actait elle-même, à la demande de la défense, que le témoin M. A... avait « sorti de sa poche un feuillet qu'il a consulté » avant autorisation expresse du président, peu importe la circonstance, radicalement inopérante, que cette consultation de document ait été uniquement destinée à vérifier le nombre d'interventions qu'il avait effectuées en qualité de maître-chien et ait eu lieu au cours des questions qui lui étaient posées » ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que lors de sa déposition un témoin, M. A..., a utilisé un feuillet qu'il a consulté, sans y avoir été préalablement autorisé par le président ;

Que, par arrêt incident, la cour a constaté que, d'une part, le feuillet n'avait été utilisé par le témoin que dans la phase des questions lui étant posées, après sa déposition