cr, 13 novembre 2019 — 19-80.382
Textes visés
- Articles 388, 2 et 3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 19-80.382 F-D
N° 2184
SM12 13 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. T... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 octobre 2018, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de Me Laurent GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Mme R... O..., médecin au sein de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie du Var (ANPAA 83) a porté plainte le 4 juillet 2010 à l'encontre de M. B..., directeur de cette association, pour harcèlement moral ; qu'elle a exposé avoir été embauchée par cette association au mois d'octobre 2005 et précisé que les faits de harcèlement ont débuté en 2008 jusqu'en 2013 ; que le 5 août 2013, M. K... A..., médecin, ancien salarié de l'ANPAA 83, a également porté plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M. B... ; que celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral commis entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013 à l'encontre de Mme O... et de M. A... ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 222-33-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt a déclaré M. B... coupable des faits de harcèlement moral commis depuis le 4 juillet 2010 jusqu'au 4 juillet 2013, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
1°) alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé pour des faits non compris dans les poursuites ; que M. B... ayant été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 4 juillet 2010 et le 4 juillet 2013, harcelé moralement Mme O... et M. A..., la cour d'appel, en retenant, pour le déclarer coupable, des faits datant de juin 2008 et d'octobre 2013, non compris dans la période de prévention, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
2°) alors que l'infraction de harcèlement moral suppose, pour être retenue, qu'il soit relevé le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant presque exclusivement à relever des agissements concernant Mme O..., sans constater d'agissements répétés à l'encontre de M. A..., la cour d'appel, qui a pourtant retenu la culpabilité de M. B... à l'égard de ce dernier, n'a pas légalement justifié sa décision ;
3°) alors que, de surcroît, ne peuvent constituer des faits de harcèlement moral, les agissements qui relèvent des fonctions d'un chef de service et rentrent dans le cadre de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à relever les méthodes de gestion du personnel et les décisions prises par M. B..., directeur départemental de l'ANPAA 83, à l'égard des salariés Mme O... et M. A..., sans rechercher si ces méthodes et décisions ne relevaient pas de son pouvoir légitime de direction en qualité de directeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
4°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B... qui faisaient valoir que, lors de son arrivée à la direction de l'ANPAA 83, il existait un climat social très dégradé qui l'avait contraint à prendre des mesures de réorganisation importantes qui avaient contrarié les médecins, ce qui était de nature à faire peser un doute sur la crédibilité des témoignages recueillis à son encontre, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
5°) alors que de surcroît, en se bornant à retenir, pour dire établie l