cr, 14 novembre 2019 — 18-85.688
Texte intégral
N° M 18-85.688 F-D
N° 2208
SM12 14 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. C... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et détention de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction du territoire français, et a prononcé une mesure de confiscation.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 13 février 2017, les agents de la brigade des douanes de Thionville ont contrôlé un autobus venant de Valence en Espagne, dans lequel ils ont découvert une quantité de 57,3 kg d'herbe de cannabis, dissimulée dans une cavité située sous le plancher du couloir central du véhicule. Trois personnes seulement étaient présentes à bord, M. D... , son conducteur, M. H..., un autre conducteur, et M. I..., guide.
3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, tous trois ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Thionville par le juge d'instruction pour détention de marchandises dangereuses pour la santé publique, transport, détention et importation sans autorisation de stupéfiants.
4. Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal correctionnel de Thionville a prononcé la relaxe de M. H... et déclaré coupables M. D... et M. I... des infractions qui leur sont reprochées. En répression, sur l'action publique, le tribunal les a condamnés, chacun, à trente mois d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction du territoire français pendant cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés. Sur l'action douanière, le tribunal a prononcé sur les demandes de l'administration.
5. Cette décision a été frappée d'appel par M. D... et par le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n°7 à la Convention, 343 du code des douanes, préliminaire, 502, 503, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué :" en ce qu'il a constaté que l'appel de M. D... était limité aux dispositions pénales du jugement et qu'elle n'était pas saisie d'un appel régulier et recevable portant sur les dispositions douanières du jugement et a déclaré M. D... coupable des délits de transport, détention et importation illicites de stupéfiants" :
"1°) alors que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercée par l'administration des douanes ou par le ministère public accessoirement à l'action publique, a le caractère d'une action publique ; que l'appel interjeté par le prévenu des dispositions pénales et civiles d'un jugement comportant des condamnations de droit commun et des condamnations douanières englobe nécessairement les condamnations douanières ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie d'un appel régulier et recevable portant sur les dispositions douanières lorsqu'elle a constaté que M. D... , a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 28 mai 2018, formé appel du jugement du tribunal correctionnel de Thionville en date du 22 mai 2018 en ce qui concerne les dispositions pénales et les dispositions civiles, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;
"2°) alors que l'affaire est dévolue dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en retenant que l'appel de M. D... sur les dispositions pénales et civiles du jugement ne saisissait pas la cour d'un appel régulier et recevable sur les dispositions douanières du jugement et en en déduisant qu'elle n'était pas saisie des poursuites du chef du délit douanier d'importation en contrebande de stupéfiants, lorsque le jugement a, dans son dispositif « sur l'action publique», « déclar(é) D... C... coupable des faits qui lui sont reprochés : Pour les faits de détention de marchandise dangereuse pour la