cr, 14 novembre 2019 — 18-86.359
Texte intégral
N° R 18-86.359 F-D
N° 2373
SM12 14 NOVEMBRE 2019
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme K... dite V... X..., partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs notamment d'abus de confiance, extorsion et escroquerie, a déclaré son appel non admis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
en ce que l'ordonnance a dit que l'appel de Mme X... ne sera pas admis ;
1°) alors que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration d'un délai de dix jours commençant à courir à compter de la notification, à l'appelant, de la décision contestée ; qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'indique la mention apposée par le greffier au bas de l'ordonnance du 16 août 2018, laquelle mention constitue un faux à l'encontre duquel une demande d'inscription a été formulée, cette ordonnance n'a pas été notifiée à Mme X..., appelante, mais seulement à son avocate, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel de Mme X..., le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
2°) alors qu'en tout état de cause, le délai d'appel est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que Mme X... faisait valoir que son avocate était en congés en dehors de Paris pendant les vacances judiciaires d'août 2018, et qu'en l'absence de permanence assurée à son cabinet, elle avait pris soin de faire suivre sur son portable et sur ses mails les appels téléphoniques et les télécopies reçus ; qu'elle soutenait que l'ordonnance du 16 août 2018 avait été adressée au cabinet de son avocate par simple courrier recommandé, durant les vacances judiciaires, sans que le magistrat instructeur ou son greffe informe la plaignante ni son avocate, par téléphone ou par télécopie, de l'intervention de l'ordonnance (mémoire, p. 6 à 12) ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel tardif, à énoncer qu'il avait été interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale, sans rechercher si les circonstances invoquées n'établissaient pas l'impossibilité, pour la plaignante, d'exercer son recours en temps utile et si, de ce fait, le délai d'appel n'avait pas été prorogé, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas légalement justifié son ordonnance, a excédé ses pouvoirs ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction ne court qu'à compter de sa notification à la partie concernée ; qu'en l'absence d'une telle notification, le président de la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prendre une ordonnance déclarant l'appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par Mme X..., le 31 août 2018, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en date du 16 août 2018, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat le 16 août 2018, selon le bordereau de dépôt de l'avis par lettre recommandée auprès des services de la Poste ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance du juge d'instruction selon lesquelles cette décision a été régulièrement notifiée à Mme X... ont été arguées de faux par la demanderesse ;
Attendu que l'autorisation de s'inscrire en faux ayan