1ère Chambre, 27 octobre 2020 — 19/00209
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 22 septembre 2020
N° de rôle : N° RG 19/00209 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EB2D
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
en date du 08 janvier 2019 [RG N° 2017004282]
Code affaire : 39H
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
SAS LA SOCIETE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ERGONOMIE, SECURITE (ACTESUR), SAS TMTS C/ [L] [Y],
PARTIES EN CAUSE :
SAS LA SOCIETE AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, ERGONOMIE, SECURITE (ACTESUR)
dont le siège est sis [Adresse 5]
SAS TMTS RCS BELFORT 807 712 294
dont le siège est sis [Adresse 5]
APPELANTES
Représentées par Me Alexandra MOUGIN de la SELARL MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT et par Me Alexandra REFALO, avocat
ET :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [Y]
pris en sa qualité de liquidateur de la Société Analyse Formation Conseil Sécurité
demeurant [Adresse 2]
INTIMÉS
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, et par Me Céline COMTE de la SELARL BPS, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 22 septembre 2020 a été mise en délibéré au 27 octobre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits et prétentions des parties
La société amélioration des conditions de travail, ergonomie, sécurité SAS (Actesur), dont l'activité principale est la formation continue d'adultes dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, a été créée le 3 août 1999 par monsieur [L] [Y], qui en était le dirigeant.
Aux termes d'une promesse synallagmatique de cession sous condition suspensive du 9 février 2015, monsieur [Y] et son épouse, associés de la société Actesur, se sont engagés à céder leurs titres à la société TMTS et une convention d'assistance et d'accompagnement a été signée le 17 mars 2015 entre la société Actesur et la société Analyse, formation, conseil, sécurité (AFCS) créée à cet effet par monsieur [Y], dont il était le gérant et associé unique, qui est intervenu solidairement à l'acte aux côtés de sa société.
Il a été mis fin à cette convention à l'initiative de la société Actesur le 18 décembre 2015 et à la suite d'un pli recommandé adressé à monsieur [Y] le 21 juillet 2016 mettant celui-ci en demeure de cesser toute violation de ses engagements de non concurrence, les sociétés Actesur et TMTS ont, par exploit d'huissier délivré le 30 juin 2017, fait assigner monsieur [Y] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société AFCS, devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de voir statuer sur les actes de concurrence déloyale imputés à ceux-ci en violation des engagements contractuels de non concurrence.
Par jugement rendu le 8 janvier 2019 ce tribunal a :
- dit que la société AFCS solidairement avec monsieur [Y] se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Actesur antérieurement au 13 septembre 2016 du fait de la violation des clauses de non concurrence insérées dans les contrats souscrits,
- dit que la preuve de tels agissements n'est pas rapportée pour la période postérieure au 13 septembre 2016,
- condamné solidairement la société AFCS et monsieur [Y] à payer à la société Actesur la somme de 1 euro au titre de la clause pénale stipulée par la convention d'assistance et d'accompagnement,
- débouté la société Actesur de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice global,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ni de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Suivant déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2019, la SAS Actesur et la société TMTS ont relevé appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières écritures transmises le 26 avril 2019, elles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la société AFCS et monsieur [Y] avaient commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société Actesur antérieurement au 13 septembre 2016
- dire qu'ils ont également solidairement commis de tels ac