Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-17.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11138 F

Pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 18-17.795 formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 11 avril 2018 et 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 18-18.115 formé par Mme P... B...,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de Me Bertrand, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-17.795 et N 18-18.115 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

I - Sur le pourvoi n° Q 18-17.795 :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 18-18.115 :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° Q 18-17.795 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt du 11 avril 2018 d'avoir condamné la société EDF à payer à Madame B... la somme de 363 801,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'inégalité de traitement du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 jusqu'à parfait paiement et de lui avoir ordonné de considérer qu'à compter du 1er juillet 2016 Madame B... bénéficiait de 2 « IMR » supplémentaires, soit le NR 365 suite à son passage au forfait jours et l'avoir condamnée à payer à Madame B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs de l'arrêt du 11 avril 2018, que pour accomplir sa mission, l'expert expose qu'il a procédé à deux calculs ; que le premier compare la rémunération de Madame B... à celle du panel retenu pour la période 2000 à 2 005, le second à la rémunération de M. N... ; que l'expert précise qu'EDF ayant communiqué le 21 octobre 2016 les grilles de rémunérations des années 2000 à 2 014, il a pu effectuer ses calculs sur les écarts de salaire capitalisés valeur 31 décembre 2015 sur la base de l'indice des prix des années 2006 à 2 015 ; par ailleurs, pour l'année 2015, il a effectué un prorata de 9/12ème par rapport à la rémunération annuelle pour tenir compte de la limite fixée par la cour ; que l'expert a tenu compte pour l'élaboration de ses analyses et conclusions, des observations écrites des parties qu'il a annexées à son rapport ; qu'il a également rejeté les observations des parties sur sa méthodologie en considérant (pages 28 à 31 de son rapport) : * s'agissant des observations d'EDF : – qu'au vu de sa fiche individuelle Madame B... a obtenu son DESS en 2000, date confirmée comme base de comparaison ; – que Madame B... a obtenu son diplôme en 2000 et non en 2001 de sorte qu'il convient de retenir le NR de 2000, c'est-à-dire celui corrigé au 31/12/1999 soit 190 alors qu'EDF retient pour l'année 2001 un NR 160 ; les calculs effectués pour la première période qui ont reconstitué la carrière de Madame B... montrent qu'elle aurait dû atteindre le NR 190 à fin 1999 ; la base du salaire de Madame B... en 2000 et de surcroît en 2001 ne peut donc être inférieure à celle de fin 1999 soit 190 ; – qu'en retenant la méthode qui consiste à majorer chaque année le NR de Madame B... de l'augmentation moyenne du panel ne lui permettrait jamais de rattraper son retard, l'écart resterait constant à 1 NR ; – que,