Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-17.648
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° E 18-17.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR débouté M. M... de sa demande de dommages et intérêts en raison d'une rupture d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de l'inégalité de traitement d'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 1) la recevabilité de la demande : L'URSSAF soutient que la demande serait irrecevable car Monsieur W... M... avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2008 réclamant alors à son employeur ; Une promotion rétroactive au niveau 7 (niveau dont il prétendait devoir bénéficier), La régularisation des rappels de salaire afférents ainsi, Des dommages et intérêts pour préjudice subis et discrimination. Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer . Cependant, le salarié démontre qu'il n'a eu connaissance du fait que l'URSSAF n'appliquait pas l'article 32 de la convention collective comme il conviendrait de le faire à son contrat de travail qu'en 2011 suite à une action du syndicat SNFOCOS. En conséquence, ce n'est que postérieurement à sa première saisine du conseil des prud'hommes et au jugement du 19 février 2009, que M. M... a eu connaissance du comportement de l'employeur qu'il dénonce. Par ailleurs, la saisine antérieure ne concernait aucunement l'application de l'article 32 de la convention collective niais une demande d'attribution d'un échelon supérieur, l'échelon VII , et ses conséquences. L'action est donc recevable. 2) l'application des dispositions des articles 32 et 33 au cas d'espèce : M. M... a travaillé au sein de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'Isère du 19 octobre 1960 jusqu'à l'été 1974. Il a ensuite suivi la formation dite de Cours de Cadres, dispensée par l'UCANSS, et obtenu le diplôme d'agent de contrôle le 25 juin 1974. Ainsi diplômé, Monsieur W... M... a été engagé par l'URSSAF de l'Isère le 1er septembre 1974 en qualité d'agent de contrôle (actuel poste d'inspecteur du recouvrement), au coefficient 240 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécur