Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.147
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11140 F
Pourvoi n° J 18-19.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
3°/ à M. K... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. S... et H... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poma à payer à MM. S... et H... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poma
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats intérimaires de MM. S... et H... en contrats à durée indéterminée à compter respectivement du 6 mai 2013 et du 3 avril 2013, à l'égard de la société Poma et condamné cette société à payer à chaque salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE Sur le motif de recours au travail temporaire : le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il appartient à la société Poma de justifier le recours au travail temporaire et d'établir la réalité des motifs mentionnés dans les contrats de mission de MM. S... et H... ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. S..., le contrat du 6 mai 2013 a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « aux grandes visites à effectuer entre la fermeture et la réouverture des stations » ; que s'agissant de M. H..., le contrat du 3 avril 2013 a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « au changement de logiciel informatique » ; que la société Poma produit, pour démontrer l'existence d'une hausse d'activité, des prévisionnels et comptes-rendus relatifs aux projets en cours, qui montrent qu'un logiciel informatique SAP a été mis en place et que des tests supplémentaires ont été effectués pour parvenir à la qualité requise ; qu'elle verse également aux débats l'attestation de M. T..., selon laquelle « la mise en place du progiciel SAP a eu un impact global sur l'organisation et sur le fonctionnement opérationnel de l'entreprise pour une mise en service programmée en avril 2013, puis reportée en février 2014 », ainsi qu'un graphique des commandes en retard ; que ce faisant, la société Poma établit que la mise en place du logiciel a été différée ; qu'en revanche, elle n'apporte aucune preuve de l'impact de ce report sur son activité ou sa production ; qu'en effet, il ne résulte pas de l'examen des différents rapports, établis par la société Poma elle-même et non traduits, que la mise en place du logiciel a provoqué une hausse de l'activité ni un besoin de main d'oeuvre supplémentaire ; qu'aucun élément contenu dans ces documents ne révèle que des salariés permanents ont été affectés à des tâches autres que celles qui leur incombaient habituellement, ni qu'ils ont été placés dans l'impossibilité de réaliser leurs missions, en raison du changement de logiciel ;