Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.148
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11141 F
Pourvoi n° K 18-19.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Poma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [...],
2°/ à M. Q... B..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Réméry, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Poma ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Poma
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le principe d'une requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée , d'AVOIR requalifié les contrats intérimaires de M. B... en contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 à l'égard de la société Poma, et d'AVOIR condamné cette société à lui payer les sommes de 1 654,24 € à titre d'indemnité de requalification, 3 308,48 € à titre d'indemnité de préavis, 330,85 € à titre de congés payés afférents, 1 020 € à titre d'indemnité de licenciement, 11 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
AUX MOTIFS QUE sur le motif de recours au travail temporaire : M. B..., fait valoir qu'à compter du 5 mars 2012, il a réalisé des missions successives au sein de la société Poma et conteste la réalité du motif de recours au contrat temporaire ; qu'il appartient à la société Poma de justifier le recours au travail temporaire et d'établir la réalité des motifs mentionnés dans les contrats de mission de M. B... ; qu'en l'espèce, le contrat pour la période allant du 5 mars 2012 au 30 avril 2012, a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié « à la désorganisation suite au transfert des activités du site de Fontaine » ; que la société Poma fait valoir qu'elle a fermé un site situé à Fontaine ; qu'elle produit l'attestation de Mme P..., responsable réception et rangement au sein de l'entreprise à cette époque, qui indique : « on nous a annoncé la fermeture du site de Fontaine » ; qu'elle précise qu' « En décembre 2011, une fois les sites de Voreppe et Sacmi aménagés, le transfert des machines et des hommes a eu lieu. » ; que ce faisant, la société Poma établit qu'un transfert d'activité a été réalisé entre le site de Fontaine et celui de Voreppe ; que la société Poma indique, sans en justifier cependant, qu'une première réorganisation a eu lieu le premier trimestre 2011 et que le transfert d'activité d'un atelier à l'autre a eu lieu en mai 2011 ; que ces éléments ne sont donc pas de nature à expliquer une hausse d'activité en mars 2012 ; que de surcroît, la société Poma n'apporte aucune preuve de l'impact de cette réorganisation sur son activité ou sa production ; que l'unique attestation, visée ci-dessus, qui est établie par une salariée exerçant des responsabilités au sein de la société Poma, se limite à viser la liste des tâches effectuées « De janvier à décembre 2012 [...] avec les préparateurs matières [...]» ; que la salariée indique aux termes de son attestation que « De mai à décembre 2011 le travail a continué sur le site de Fontaine mais les cadences de production ont été très fortement diminuées du fait de l'annonce de la fermeture prochaine [...]» ; que cependant, il ne résulte pas de cette attestation que Mme P... a constaté une hausse de l'activité en 2012, ni une augmentation de la charge de tr