Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.709
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11142 F
Pourvoi n° V 18-19.709
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association La Peyrouse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association La Peyrouse ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme J... I... de sa demande de requalification des 200 contrats de travail à durée déterminée conclus avec l'association La Peyrouse entre le 4 avril 2008 et le 27 juin 2011 et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité de requalification, de rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée conventionnelle de licenciement, et de rappels de salaire afférents à cette requalification ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante demande la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que le délai de carence exigé n'aurait pas été respecté par l'employeur alors qu'elle effectuait des missions successives sur des postes similaires contrairement aux dispositions du code du travail ;
que la cour relève que contrairement à cette argumentation, les contrats de travail à durée déterminée font apparaître que le volume horaire mensuel était irrégulier ainsi que la répartition des jours travaillés sur la semaine ce qui ne pouvait justifier la création d'un poste permanent dans la catégorie professionnelle dont relève la salariée qui a toujours effectué des remplacements d'autres salariés sur une durée très courte avec une inégale répartition journalière de ses horaires et pour des fonctions différentes de sorte que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail relatif aux contrats successifs sur le même poste définissant le délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat alors que les dispositions de l'article L. 1244-4 du code du travail sur la dérogation au délai de carence sont applicables en l'espèce et que ces emplois ne visaient pas à pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'association mais seulement à effectuer des remplacements ponctuels et non permanents d'autres salariés dont l'identité et le poste étaient parfaitement identifiés ce que ne pouvait ignorer Mme I... qui n'a jamais émis de contestation sur la régularité et la validité de ces contrats de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification de ses contrats de travail ;
que de plus, la cour constate qu'il n'est pas justifié de la tardiveté de la remise d'un exemplaire des contrats de travail à la salariée même si pour certains d'entre eux, celle-ci les a signés avec quelques jours de retard alors qu'il est établi qu'elle les a tous reçus et qu'ils ont été datés du jour du commencement de leur exécution ;
qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la rupture des contrats de travail peut s'analyser en un licenciement abusif pouvant donner lieu à une indemnisation du préjudice qu'aurait pu subir la salariée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la requalification du contrat de travail :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
qu