Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11145 F

Pourvois n° N 18-20.944 à S 18-20.948 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s N 18-20.944 à S 18-20.948 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 8 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ Mme Y... D..., domiciliée [...],

2°/ M. N... K..., domicilié [...],

3°/ Mme H... R..., domiciliée [...], 4°/ M. C... U..., domicilié [...],

5°/ M. J... P..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-20.944, P 18-20.945, Q 18-20.946, R 18-20.947 et S 18-20.948 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décision attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit aux pourvois n°s N 18-20.944 à S 18-20.948 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR condamné l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA, aux dépens et à payer à chaque salarié défendeur aux pourvois la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE [chaque salarié] fait valoir que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au protocole du 30 novembre 2004 - ce dernier ayant supprimé l'article 32 - prévoyait l'attribution d'échelons conventionnels selon trois modalités, en fonction de l'ancienneté (article 29 a), du mérite selon l'appréciation de la hiérarchie (article 29 b) ou de la réussite à l'un des deux examens organisés par l'UCANSS (article 32), l'agent recevant l'échelon conventionnel de 4 % (avenant de 1976) ou deux échelons de 2 % (avenant de 1992) ; qu'il soutient que l'article 33 de la convention, qui prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur d'emploi, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus au contraire des échelons au choix qui étaient supprimés, ne concerne que la suppression des échelons au choix prévus au titre de l'article 29 et non ceux acquis au titre de l'article 32 ; qu'il prétend que le bénéfice de l'article 32, qui est lié à l'obtention du diplôme et non à l'affectation au poste de cadre, institue donc un échelon conventionnel ordinaire qui ne peut être supprimé et non, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, d'un échelon supplémentaire d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent et donc qui pouvait être supprimé ; qu'il expose également que la position de l'UCANSS, qui dans un courrier du 16 juillet 2013 adressé aux Directeurs des URSSAF indique que seuls les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992, seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire, opère une différence de traitement entre les salariés selon l'année d'obtention du diplôme et porte ainsi atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que notamment, le concernant, il expose qu'ayant été promu cadre en 1984, il a été exclu du bénéfice de la régularisation à la différence d'autres salariés qui placés dans la même situation que lui et qui ont obtenu un rappel de salaire sur cinq années ; [chaque salarié] explique que son salaire se trouve amputé ;

Que la convention collective nationale du personnel