Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-14.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11146 F

Pourvoi n° T 18-14.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Euro Deal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

3°/ à Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...] , 51100 Reims,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euro Deal France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à payer à Mme R... la somme de 750 euros, rejette la demande de la société Euro Deal France ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a requalifié les contrats de mission de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de congés payés y afférent, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, ainsi que de rappels de salaires pour les périodes interstitielles et en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Madame R... prétend à la requalification de ses contrats de mission, aux motifs - qu'elle occupait un poste permanent comme en témoigne, la succession des contrats, et qu'elle se tenait à disposition pour répondre rapidement à toute demande, - qu'il appartient à la société de justifier des motifs invoqués dans les contrats de mission, que la preuve de l'accroissement temporaire d'activité est démentie par le recours quasi permanent au travail intérimaire, - que les délais de carence n'étaient pas respectés, et - que la durée des contrats excède 18 mois ; que le motif du recours au premier contrat de mission datant du 11 mars 2009 n'est pas justifié ; qu'en effet, la société TRANSPORTS CAILLOT produit des relevés de commandes en 2012 et 2013 ce qui n'est pas contemporain à la première embauche de mars 2009 ; que, de plus, ces documents relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de l'accroissement temporaire de l'activité ; que cette preuve aurait pu venir des tableaux de chiffres d'affaires par site, produits par la société utilisatrice ; que cependant, ces documents sont de simples tableaux sans qu'aucun nom n'y figure de sorte qu'ils ne peuvent être attribués à la société utilisatrice avec certitude ; qu'en outre, aucune pièce comptable n'est produite permettant un recollement des informations contenues dans ces pièces lesquelles sont dès lors sans force probante ; que, par conséquent, dès le 11 mars 2009, le motif du recours au travail intérimaire n'est pas justifié ; que, de plus, la succession quasi ininterrompue de contrats sur des postes d'agents de conditionnement et d'opérateur de production pendant plus de cinq années, de durées inférieures à dix-huit mois, mais tous conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, de m