Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-16.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11151 F

Pourvoi n° P 18-16.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Archives généalogiques S..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. D... P..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Archives généalogiques S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Archives généalogiques S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archives généalogiques S... à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Archives généalogiques S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S... à verser à M. P... les sommes de 1.004.505,96 euros à titre de rappel de participation aux bénéfices, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU'au terme du contrat de travail versé aux débats, et dont l'authenticité n'est pas discutée, la rémunération de Monsieur P... pour ses fonctions de "directeur de succursale" est ainsi fixée :

- un salaire fixe mensuel brut égal au SMIG

- une participation sur les bénéfices nets établie comme suit :

35 % si le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 500 000 Fr.

40 % si le chiffre d'affaires est compris entre 1 500 000 et 2 millions de francs

45 % si le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 2 500 000 Fr.

50 % si le chiffre d'affaires est au-dessus de 2 500 000 Fr. (plafonné à 50 %) ;

Il est stipulé que les tranches du chiffre d'affaires seront réévaluées chaque année en tenant compte de l'évolution des prix, et que seront déduits du chiffre d'affaires pour calculer le bénéfice net :

- tous les frais généraux de la succursale : les frais de déplacement des affaires réussies ou non, le salaire fixe de Monsieur P..., les salaires du personnel de la succursale y compris les charges sociales et autres nouvelles qui pourraient être créées, le loyer du ou des bureaux, les frais de voiture, tous les impôts, contributions et taxes actuelles et futures (taxe professionnelle, taxe sur le chiffre d'affaires, TVA etc.) toutes les fournitures de bureau, location de machines et contrats d'entretien, la publicité (identique à celle de Paris et des autres succursales), les assurances, le téléphone, l'EDF et généralement tout ce qui est et sera nécessaire à la bonne marche de la succursale ;

- les participations, gratifications ou honoraires particuliers dus aux correspondants ;

- les frais de recherches généalogiques effectuées tant à la succursale que par Paris ou les autres succursales ainsi que les honoraires de généalogie et traités dus aux autres succursales (actuellement 10 % pour la généalogie et 5 % sur chaque traité) ;

- la participation des confrères en cas de concurrence dans un même dossier ;

( ) Les comptes de la succursale seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; le contrat stipule enfin qu'en cas de décès de Monsieur P... "ses héritiers devront à Messieurs S... ou à leurs représentants, et ce pour régler les affaires en cours, à titre d'honoraires de recouvrement et quote-part pour frais généraux 35 % des sommes nettes qu'ils auront à récupérer ; cette clause s'entend également en cas de préretraite, retraite, ainsi qu'en cas d'invalidité ne permettant plus à Monsieur P... d'exercer normalement ses fonctions. Messieurs S... payeront à ses héritiers ou représentants les sommes nettes leur revenant