Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.055
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° X 18-18.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2), dans le litige l'opposant au Centre national d'études spatiale, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... , de la SCP Richard, avocat du Centre national d'études spatiale ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... .
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes salariales et en dommages-intérêts au titre de l'inégalité de traitement et de la discrimination dont elle avait été l'objet de la part de l'EPIC Centre National d'Etudes Spatiales ;
AUX MOTIFS QU' à titre liminaire, il est précisé qu'au jour où la cour statue, la rémunération de Mme X... E... a évolué en cours d'instance et est de 1961,36 € bruts soit 2236,88 € bruts prime d'ancienneté incluse ; que Mme X... E... invoque à la fois aux termes d'une unique argumentation être victime d'une rupture d'égalité de traitement et d'une discrimination salariale, et sollicite un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts ; toutefois, la cour rappelle qu'il s'agit de deux notions juridiques distinctes ; en premier lieu, il est rappelé que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; lorsque cette rupture d'égalité de traitement est reconnue, le salarié est bien fondé à présenter une demande de rappel de salaire sous réserve des règles relatives à la prescription ; par ailleurs, la discrimination relève d'un fondement juridique différent ; en effet, par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses murs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions rel