Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11154 F

Pourvoi n° R 18-18.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Melitta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... U..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat Fédération CFTC commerces, services et forces de vente, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent avocat de la société Melitta France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U... et du syndicat Fédération CFTC commerces, services et forces de vente ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Melitta France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melitta France à payer à Mme U... et au syndicat Fédération CFTC commerces la somme globale de 150 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Melitta France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Melitta France à payer à Mme U... la somme de 9 732,45 euros outre les congés payés afférents soit 973,24 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de la demande :

Que l'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agroalimentaires, prévoit en son article 13 une prime d'ancienneté pour les salariés non cadres, dans les termes suivants : « une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.

Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d'assiettes de Primes de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :

3% après trois ans d'ancienneté,

6% après six ans d'ancienneté,

9% après neuf ans d'ancienneté,

12% après douze ans d'ancienneté,

15% après quinze ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie » ;

Que l'accord du 18 mars 1999 étendu par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ;

Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ;

Que dans le cadre de cet accord collectif, il a été conclu au sein de la société Melitta France, le 17 avril 2000, un accord d'entreprise prévoyant en son article 3, une nouvelle durée hebdomadaire de 37,50 heures et le maintien (article 5) du niveau de rémunération des salariés, la réduction du temps de travail étant intégralement compensée par une augmentation proportionnelle du taux horaire ;

Qu'aux termes de l'article 5.3 de cet accord, il est en outre convenu qu'en contrepartie du maintien des rémunérations et conformément aux dispositions de l'article 12 du chapitre 4 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la