Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-20.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11173 F

Pourvoi n° F 18-20.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Melitta France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , prise en son établissement, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Melitta France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Melitta France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melitta France à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Melitta France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Melitta France à payer à Mme C... R... les sommes suivantes : - 14 550,75 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 1 238,09 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté :

Qu'au titre de sa demande visant à ce que la société Melitta France soit condamnée à lui payer la somme de 14 550,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable aux branches des industries agro-alimentaires relevant de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, Mme R... fait valoir en substance que l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 n'est pas opposable aux salariés aux motifs, d'une part, que la société n'a pas conclu cet accord avec une partie dûment habilitée puisqu'elle ne démontre pas que la salariée signataire de cet accord, Mme P... était bien déléguée syndicale force ouvrière, et d'autre part, qu'elle l'a soumis irrégulièrement à la consultation du personnel ; Que Mme R... soutient également que la société ne peut se prévaloir de la dispense prévue à l'article 12 de l'accord professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires pour exclure le versement de la prime d'ancienneté, cette dispense n'étant applicable qu'aux entreprises ayant procédé à une réduction volontaire du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi Aubry I du 13 juin 1998, alors que la réduction du temps de travail qu'elle a mis en oeuvre dans le cadre de l'accord du 17 avril 2000 résulte de l'obligation de passage à 35 heures prévue par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ; Que Mme R... ajoute que l'accord du 17 avril 2000 est d'autant plus illégal qu'il ne respecte pas les conditions posées par l'accord de branche du 18 mars 1999 qui imposait le versement d'une indemnité compensatrice fixe correspondant au montant de la prime d'ancienneté acquise par les salariés, tandis que l'accord d'entreprise a prévu l'intégration au salaire de base du montant correspondant à la prime d'ancienneté, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; qu'en outre postérieurement au 21 mars 2012 et en vertu du principe de la hiérarchie des normes et de l'ordre public social, l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 ne pouvait plus déroger à une norme supérieure conclue postérieurement à savoir la convention collective nationale des 5 branches industrie alimentaire du 21 mars 2012 qui prévoit en son article 6.2.2 le paiement d'une prime d'ancienneté ;

Que la société Melitta France demande d'abord à la Cour de ne pas la priver d'un double degré de juridiction et de disjoindre la demande de Mme R... au titre de la prime d'ancienneté pour qu'elle soit jugée avec les autres instances pendantes dev