Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-18.847

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11174 F

Pourvoi n° G 18-18.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association ADAPEI de la Sarthe,

2°/ l'association ADAPEI 72 - MAS Héliope,

ayant toutes deux leur siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Z... L..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme P... E..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme Q... C..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association ADAPEI de la Sarthe et de l'association ADAPEI 72-MAS Héliope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... et des douze autres salariées ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux treize salariées ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope

Il est fait grief au jugement attaqué ;

D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches, que certains salariés, qui bénéficient de ces jours de congés supplémentaires, ce qui n'est pas contesté, ont un rythme de travail différent au sein de l'association, avec notamment une activité qui peut être répartie sur tous les jours de la semaine y compris les samedis et/ou les dimanches ; que dans l'hypothèse où un de ces salariés aurait pour planning d'activité la répartition hebdomadaire suivante : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche travaillé et pour jours de repos les mercredis et jeudi, voire 2,5 jours de repos dans la semaine, le décompte en jours ouvrés e=de 5 jours de congés supplémentaires consécutifs sur ladite semaine aurait pour conséquence d'inclure obligatoirement les 2 ou 2,5 jours de repos hebdomadaire du salarié, en l'occurrence les mercredi et jeudi, dans les cinq jours de congés supplémentaires ; qu'il en résulte que le décompte en jours ouvrés excluant les samedis et dimanches dans l'hypothèse précitée a pour conséquence de réduire le nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie effectivement le salarié, et le prive de son droit à repos supplémentaires ; que le décompte des congés supplémentaires, pour le personnel ayant un rythme de travail incluant les samedis et dimanches, devrait être effectué sur leurs jours de travail effectif ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les demandes formulées par les parties demanderesses au présent titre sont bien fondées et que l'association Adapei de la Sarthe devra leur verser les montants demandés su