Chambre sociale, 6 novembre 2019 — 18-19.895

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11175 F

Pourvoi n° X 18-19.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Motorsport TV France, dont le nom commercial est Motors TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société G... E... K..., anciennement G...-E...-E..., représentée par M. R... E..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Motorsport TV France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ M. J... M... , domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Motorsport TV France,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Z... Y..., épouse F..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Motorsport TV France, de la société G...-E...-K..., ès qualités, et de M. M... , ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Motorsport TV France, la société G...-E...-K..., ès qualités, et M. M... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Motorsport TV France à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Motorsport TV France, la société G... E... K..., M. M... , ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Motorsport TV France à payer à Mme F... les sommes de 15 775,30 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 1 314,58 euros au titre du 13ème mois ainsi que 1 708 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Mme F... soutient que la rémunération globale des heures de travail comprenant les heures supplémentaires n'est licite que si une convention de forfait a été conclue, laquelle doit comporter le nombre d'heures supplémentaires comprises dans le forfait ; qu'elle affirme qu'aucune mention dans le contrat de travail devient démontrer qu'elle aurait pu, antérieurement ou concomitamment à la signature du contrat prendre connaissance des horaires hebdomadaires qu'elle aurait à effectuer, pratique qui a perduré jusqu'à la mise en place des 35 heures par la direction à partir de février 2013, et qu'elle travaillait au minimum 39 heures par semaine soit 4 heures supplémentaires par semaine ainsi que cela résulte de ses bulletins de paix qui ne peuvent servir à régulariser a posteriori une convention de forfait nulle ; que la société Motorsport TV France réplique qu'elle applique un horaire collectif de 39 heures par semaine et que les salariés effectuent donc 4 heures supplémentaires toutes les semaines, heures rémunérées de « façon lissée » et qui figurent sur les bulletins de paie ; que lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant alors rémunérées en sus de ce forfait ; que, pour être valable une telle convention dite convention de forfait doit résulter d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié qui doit l'avoir accepté, être passé par écrit et mentionner le nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait ; que dès lors que le contrat de travail stipule « une rémunération globale », l'entreprise ne peut utilement pour conclure au rejet des demandes de la salariée sur le fondement du salaire contrac