Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 18-14.287

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° B 18-14.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... P..., domicilié [...] ,

2°/ M. T... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Kapa Reynolds, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. P..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Kapa Reynolds, fondée par M. D..., a embauché M. X... P... et M. T... P... comme directeurs commerciaux avant de les nommer administrateurs, M. X... P... étant nommé directeur général délégué le 7 novembre 2012 ; que M. D... a cédé à M. X... P... et à M. T... P... 38 % des actions qu'il détenait dans la société, sous la condition de promesses, consenties par le premier le 5 mai 1998 et par le second le 22 septembre 2000, de vendre leurs actions à première demande de M. D..., selon qu'ils quittaient l'entreprise ou que plus de 51 % des parts étaient cédés à un tiers ; que M. D... ayant fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2012, et ne s'étant pas accordé avec MM. P... sur la valeur de la cession de ses actions, ces derniers lui ont notifié, le 31 mai 2012, la rétractation de leurs promesses de vente ; que le conseil d'administration de la société a révoqué le 3 octobre 2013 le mandat d'administrateur de M. X... P..., l'assemblée générale n'a pas renouvelé son mandat de directeur général délégué et la société a procédé aux licenciements de M. X... P... le 14 novembre 2013 et de M. T... P... le 4 avril 2014, ce dernier ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur le 12 février 2015 ; que M. D... ayant levé le 18 décembre 2013 son option d'achat de l'intégralité des actions détenues par MM. P..., ces derniers se sont opposés à la cession ; que M. D... les a assignés en exécution forcée de la cession à son profit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. P... font grief à l'arrêt de condamner M. X... P... à céder à M. D... les 24 376 actions de la société Kapa Reynolds qu'il détient au prix de 181 699 euros, de condamner M. T... P... à céder à M. D... les 6 546 actions de la société Kapa Reynolds au prix de 33 892 euros et d'ordonner la retranscription de ces cessions sur les registres de mouvements de titres de la société Kapa Reynolds alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que MM. P... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les promesses litigieuses s'assimilaient à des clauses d'exclusion, dans la mesure où elles portaient atteinte à leur droit de rester associés et ce, à la seule discrétion de l'associé majoritaire, quelle que soit l'hypothèse envisagée, et concluaient à leur nullité, faute d'avoir été insérées dans les statuts de la société et de prévoir les motifs d'exclusion et les conditions de sa mise en oeuvre de façon suffisamment précise et dans le respect des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les actes litigieux constituaient des promesses unilatérales de cession consenties dans des conventions extrastatutaires par MM. P... sous la condition suspensive de la cessation de leur contrat de travail ou des mandats les liant à la société Kapa Reynolds, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions, inopérantes, invoquées par le grief ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... P... à céder à M. D... les 24 376 actions de la société Kapa Reynolds, qu'il détient, au prix de 181 699 euros, condamner M. T... P... à céder à M. D... les 6 546 actions de la société