Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 17-22.425
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° B 17-22.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bournedale Estates Limited, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Bournedale Estates Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2017), que la société Bournedale Estates Limited (la société Bournedale Estates), dont le siège est à [...] (Royaume-Uni de Grande-Bretagne), est propriétaire d'un immeuble situé à [...] (Alpes-Maritimes) ; qu'après mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office, l'administration fiscale lui a notifié, le 22 septembre 2011, une proposition de redressement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre des années 2009 et 2010 ; qu'après mise en recouvrement des impositions et pénalités en résultant, puis rejet de sa réclamation, la société Bournedale Estates a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés ;
Attendu que la société Bournedale Estates fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Bournedale Estates faisait valoir que les droits de la défense n'avaient pas été respectés au stade contentieux dès lors que l'administration fiscale n'avait pas soumis aux juges du fond tous les éléments l'ayant conduite à ne retenir que trois cessions par année concernée et à écarter l'ensemble des autres cessions consultées et que, par suite, la société Bournedale Estates, qui n'avait pas disposé des mêmes informations que son adversaire, n'avait pas pu assurer sa défense ; qu'en se bornant à écarter une violation des droits de la défense au cours de la procédure d'imposition, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 56 du traité sur l'Union européenne s'oppose à ce qu'une législation nationale, telle que celle prévue aux articles 990 D et E du code général des impôts, exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France tout en subordonnant cette même exonération à des conditions supplémentaires pour les sociétés établies dans un autre Etat membre ; qu'en considérant que ces dispositions du code général des impôts ne traitent pas inégalement une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonéraient de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le simple respect de leurs obligations déclaratives nationales était insuffisant pour exonérer des sociétés établies hors de France, la cour d'appel a violé l'article 56 du traité sur l'Union européenne ;
3°/ que l'article 25 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 interdit que les nationaux d'un des deux Etats contractants soient soumis dans l'autre Etat à une imposition ou obligation différente ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ; qu'en considérant que les dispositions des articles 990 D et E du code général des impôts n'imposent pas plus lourdement à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France une société établie dans un autre Etat membre par rapport à une société établie en France cependant que, lues au regard de l'instruction 7 Q-3-93 du 22 octobre 1993, ces dispositions exonèrent de ladite taxe des sociétés établies en France sous la seule condition du respect de leurs obligations déclaratives nationales quand le si