Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 17-24.825

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° K 17-24.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme V... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme H..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2017), qu'à la suite du décès, survenu le [...] , de sa fille, O... R..., à laquelle il avait consenti en 1996 une donation assortie d'un droit de retour, P... K... a, comme conséquence de la résolution de cette libéralité, demandé à l'administration fiscale la restitution des droits d'enregistrement qu'il avait acquittés à cette occasion ; qu'après rejet de sa réclamation, P... K... a assigné à la même fin le directeur des services fiscaux ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 9 décembre 2005, une cour d'appel a ordonné le remboursement, à ses héritiers, des droits acquittés par P... K..., qui était décédé en cours d'instance ; que le [...], l'administration fiscale a notifié à Mme H..., sa petite-fille et cohéritière, domiciliée à l'étranger, une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2006, en réintégrant dans l'assiette taxable le montant de sa créance de restitution sur le Trésor public ; qu'après mise en recouvrement des droits rappelés, et rejet de sa réclamation contentieuse, Mme H... a saisi le tribunal de grande instance en demandant l'annulation de cette décision et la décharge des droits acquittés ;

Attendu que le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux fait grief à l'arrêt de prononcer la décharge des imposition et pénalités rappelées alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 885 L du code général des impôts que « Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers. Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 750 ter » ; que, selon cet article 750 ter, « Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ; 2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité (...) » ; que, par ailleurs, l'article 1 du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour