Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 17-26.985

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° G 17-26.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. M... B...,

2°/ Mme C... B...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ à la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et de la directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2017), que M. B... a reçu, par virements bancaires des 16 avril, 23 mai et 23 juillet 2003, du trust Nahanni, constitué le 22 mars 1995 dans la province de l'Ontario (Canada) et administré par la Bank of Nova Scotia Trust Company (le trustee) la somme totale de 2 010 850,49 euros ; que considérant que ces versements constituaient une donation indirecte assujettie au paiement de droits de mutation à titre gratuit, l'administration fiscale a notifié à M. B..., ainsi qu'à son épouse, une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement le 25 octobre 2007 des droits réclamés et rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme B... ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision et de dégrèvement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dégrèvement alors, selon le moyen :

1°/ que le trust révocable et discrétionnaire ne constitue pas un simple instrument de gestion mais emporte, dès sa constitution, un transfert de propriété des biens au profit du trustee qui en détient la « propriété légale » ou « legal owneship » ; que les biens détenus dans un trust appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple intermédiaire et dispose seul de pouvoirs excédant ceux d'un simple mandat de gestion dans la mesure où il a le pouvoir d'agir de façon discrétionnaire sur l'administration du trust et de décider ou pas de la distribution de revenus ou de capital ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le constituant du trust Nahanni a, au moyen dudit trust, souhaité réserver des biens au bénéfice exclusif de M. B... et de sa descendance, et a, pour ce faire, remis de façon irrévocable des biens à un trustee, à charge pour ce dernier de les détenir, de les gérer et de les transmettre aux bénéficiaires, le trustee étant un intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil et l'article 3 b) de la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation ;

2°/ qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une des parties qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge doit préciser la teneur des règles étrangères sur lesquelles il se fonde ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que selon la loi d'autonomie, les biens mis en trust ne font pas partie du patrimoine du trustee et que le fonctionnement du trust repose sur la confiance en la parole donnée pour retenir que le constituant s'est dessaisi de la propriété de ces biens de manière irrévocable au profit d'un « intermédiaire », le trustee, à charge pour lui de les gérer pour le compte de bénéficiaires et de les leur transmettre ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans préciser les dispositions du droit de la province de l'Ontario qui conféreraient au trustee la qualité d'intermédiaire, la cour d'appel a négligé d'expliciter la teneur du droit étranger qu'elle reconnaissait applicable, privant de la sorte sa décision de base légale