Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 18-12.304

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° W 18-12.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... A..., veuve F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/02992 rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W... A..., veuve F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Loire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2017), que dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2007, Mme A..., veuve F... (Mme F...), a déclaré les actions Eurotunnel qu'elle détenait pour une valeur nulle ; que contestant cette valorisation, l'administration fiscale a notifié à Mme F... une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, cette dernière a assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; que les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; qu'un titre dont la cotation est suspendue n'est pas un titre coté ; qu'il était constant en l'espèce que la cote des titres litigieux avait été suspendue le 12 mai 2006 ; qu'en disant cependant que les titres Eurotunnel devaient être évalués, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur le fortune dû par Mme F... au titre de l'année 2007, selon la moyenne des 30 derniers jours de cotation ayant précédé la suspension de la cotation des actions, la cour d'appel a violé les articles 885 A et 885 T bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que les titres qui font partie du patrimoine taxable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune sont évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il peut toujours être établi que la valeur vénale réelle des actions d'une société cotée est différente des cours de bourse ; qu'il était constant en l'espèce que la cotation des titres Eurotunnel avait été suspendue le 12 mai 2006 et que le plan de continuation de cette société n'avait été établi que le 15 janvier 2007 ; qu'en s'appuyant sur des considérations inopérantes relatives à l'absence de cessation de paiement de la société Eurotunnel et au fait que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise, ainsi que sur l'adoption d'un plan de continuation postérieurement à la date du fait générateur de l'impôt, pour en déduire que les titres Eurotunnel "gardaient une valeur" qui devait être appréciée selon la moyenne des trente derniers cours ayant précédé le retrait de la cotation, sans constater que cette moyenne correspondait à la valeur vénale des titres au 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article 885 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 885 E et 885 T bis du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au premier janvier de chaque année de l'ensemble des droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du même code et que les valeurs mobilières cotées sur un marché entrant dans l'assiette de l'ISF sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition, l'arrêt retient exactement que la suspension de la cotation d'un titre, qui ne se confond pas avec le retrait de la cotation, n'a pas p