Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 18-12.305

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° X 18-12.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/02996 rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de la Loire, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L... E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Loire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2017), que I... E... est décédé le [...] en laissant pour héritières son épouse, Mme T..., veuve E..., et ses trois filles, Mme L... E... et Mmes U... et M... E... ; que l'administration des impôts a réévalué, dans l'actif successoral, les 4 620 244 titres Eurotunnel valorisés, dans la déclaration, à un euro, en raison de la suspension du cours du titre entre le 12 mai 2006 et le 2 avril 2007, et émis un avis de mise en recouvrement pour le surplus d'imposition correspondant ; que sa réclamation ayant été rejetée par le directeur départemental des services fiscaux de la Loire, Mme L... E... a assigné ce dernier afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que Mme L... E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le paiement des droits de mutation sur les valeurs mobilières cotées est déterminé, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission ; qu'un titre dont la cotation est suspendue ne peut être considéré comme un titre coté ; qu'il résulte au demeurant de la doctrine administrative que les dispositions de l'article 759 du code général des impôts ne s'appliquent pas lorsque la cotation des titres est suspendue au jour du décès, et que le contribuable dépose une déclaration estimative ; qu'il était constant en l'espèce que I... E... était décédé le [...] , tandis que la cotation des titres Eurotunnel litigieux avait été suspendue le 12 mai précédent ; que Mme L... E... avait en conséquence déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme de un euro ; qu'en énonçant cependant, pour débouter Mme L... E... de sa demande de dégrèvement, que la suspension de la cotation ne permettait pas de considérer les titres en cause comme des titres non cotés et que leur évaluation par référence à la moyenne des 30 dernières cotations ayant précédé la suspension intervenue le 12 mai 2006 était pertinente, la cour d'appel a violé l'article 759 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2°/ que les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la doctrine administrative que lorsque la cotation est suspendue, l'impôt est perçu sur une déclaration estimative des parties ; que l'administration peut contrôler cette estimation par tous moyens de preuve ; qu'en l'espèce, Mme L... E... avait déposé une déclaration valorisant les titres Eurotunnel à la somme d'un euro, en raison de la suspension de leur cotation et de la gravité de la situation de la société Eurotunnel ; qu'il appartenait en conséquence à l'administration fiscale d'établir la valeur vénale réelle des titres – soit le prix auquel ils auraient pu être vendus - au jour du décès ; qu'en énonçant, pour faire droit à l'évaluation retenue par l'administration sur le fondement de la moyenne des 30 dernières cotations précédant la suspension, que Mme L... E... ne rapportait pas la preuve que la société Eurotunnel n'avait plus aucune valeur à la date du décès de I... E..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, ensemble l'article 666 du code général des impôts ;

3°/ que les titres qui font partie de l'actif successoral doivent être appréciés à leur valeur vénale réelle au jour du décès ; qu