Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 18-16.852
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° Q 18-16.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gabo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Invicta Group, anciennement dénommée Dupire Invicta industrie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gabo, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Invicta Group ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gabo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Invicta Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gabo
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, dit irrecevable la demande présentée par la société Gabo ;
AUX MOTIFS QUE La cour relève, ainsi que l'admettent au demeurant les parties, qu'en vertu de l'article 33 du règlement (CE) du Conseil nº44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues par une juridiction d'un Etat membre de l'Union sont reconnues de plein droit dans les autres Etats membres dans lesquelles elles produisent les mêmes effets que dans l'Etat d'origine, cette reconnaissance impliquant qu'une décision rendue dans un autre Etat membre est revêtue d'une autorité de la chose jugée qui s'impose au juge d'un autre Etat ; qu'ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt en date du 17 février 2015, les dispositions du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie. Une telle interprétation autonome est en effet nécessaire pour assurer une application uniforme des dispositions du règlement au sein de l'Union ; qu'a fortiori, cette interprétation ne peut-elle se faire en vertu de la loi d'autonomie du contrat laquelle, si elle a vocation à régir les rapports entre les parties, n'est pas applicable s'agissant de régler les questions de procédure, lesquelles sont soumises à la loi du for ; que c'est donc à tort que l'appelante soutient que la question de l'étendue de l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal commercial de Tarnow (Pologne) en date du 18 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Cracovie (Pologne) en date du 15 avril 2008, doit être appréciée par référence à la loi polonaise, choisie par les parties pour régir leurs relations contractuelles ; qu'ainsi, si en vertu de l'article 33 du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001, ce jugement rendu par une juridiction polonaise, dont la régularité internationale n'est pas discutée, est reconnu de plein droit en France et s'impose aux juridictions françaises, l'étendue de l'autorité de chose jugée qui lui est attachée doit être déterminée par rapport au système et aux objectifs du règlement et à l'interprétation qu'en donne la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que l'autorité de la chose jugée, au sens du droit de l'Union, peut être définie par référence à l'article 27 du règlement relatif à la litispendance, qui reprend littéralement l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et qui vise des d