Chambre commerciale, 6 novembre 2019 — 17-23.572

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10428 F

Pourvoi n° Y 17-23.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Immoter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Elisa financements (EFTS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société CG patrimoine et investissements (CGPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Meilleurtaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI), de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Meilleurtaux ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Meilleurtaux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Immoter, Elisa financements (EFTS) et CG patrimoine et investissements (CGPI)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté des débats les pièces 1 à 39 à partir desquelles les intimées (les sociétés CGPI, EFTS et Immoter, les exposantes) avaient établi leurs conclusions ;

AUX MOTIFS QUE les intimées avaient transmis à la cour des pièces à l'appui desquelles leurs conclusions, déclarées irrecevables pour cause de tardiveté par le magistrat de la mise en état selon ordonnance du 8 novembre 2016, avaient été établies ; que ces pièces étaient écartées des débats au visa de l'article 909 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation (Cass. Ass. plén., arrêt n° 00615 du 5 décembre 2014 – pourvoi 13-27.501) ; que la cour ne statuerait que sur la seule base des conclusions de l'appelante et des énonciations du jugement entrepris ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant de statuer sur la base des seules conclusions de l'appelante et des énonciations du jugement entrepris après avoir, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, déclaré d'office irrecevables les pièces transmises par les intimées en ce qu'elles avaient été déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum des franchisés (les sociétés CGPI, EFTS, exposantes) et un marchand de biens (la société Immoter, également exposante) à verser au franchiseur (la société Meilleurtaux) la somme de 65 535 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise du 22 janvier 2011, outre celle de 54 613 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation, et la somme de 72 614,40 € pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise signé le 27 octobre 2011, outre la somme de 62 716 € au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation ;

AUX MOTIFS QUE la société Meilleurtaux soutenait en substance que la résiliation